L’Essentiel : M. [M] [P], né le 26 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de l’Essonne et le ministère public ont également été avisés. Le 2 janvier 2025, le tribunal a rejeté les critiques et prolongé la rétention de M. [M] [P]. Son appel, interjeté le 3 janvier, a été rejeté sans audience pour absence de motivation concrète. Un pourvoi en cassation est possible.
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Identité de l’AppelantM. [M] [P], né le 26 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Information sur l’AppelLe 3 janvier 2025 à 13h38, M. [M] [P] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de l’Essonne, également informé le 3 janvier 2025 à 13h38, a été avisé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a également été informé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 2 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2024. Dépôt de l’AppelM. [M] [P] a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 10h39. Rejet de l’AppelL’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. Dans ce cas, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision initiale. Motifs du RejetLe rejet de l’appel est fondé sur l’absence de motivation concrète dans le moyen de contestation et sur le fait que les autorités consulaires moldaves avaient été saisies dès le 19 décembre 2024. L’acte d’appel a été jugé stéréotypé et sans fondement. Conclusion de l’OrdonnanceLa déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [M] [P] a été jugé irrecevable. Cela signifie que le tribunal a considéré que la procédure suivie ne présentait aucune irrégularité affectant la légalité de la décision initiale. En effet, l’appel n’a pas été motivé de manière adéquate, et aucune critique concrète n’a été formulée à l’encontre des motifs retenus par le premier juge. Ainsi, le tribunal a pu se fonder sur cet article pour rejeter la déclaration d’appel sans débat, conformément à la législation en vigueur. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur la situation de M. [M] [P] ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la situation de M. [M] [P]. En effet, selon l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. Dans ce cas, le tribunal a confirmé que la procédure était régulière et que la prolongation de la rétention de M. [M] [P] était justifiée. Cela signifie que M. [M] [P] reste en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, à compter du 1er janvier 2024, sans possibilité de contester cette décision par la voie de l’appel. Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui limite davantage les recours possibles pour M. [M] [P]. Quels sont les recours possibles après le rejet de l’appel selon la jurisprudence ?Après le rejet de l’appel, plusieurs recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est crucial que M. [M] [P] soit informé de ces voies de recours, car elles représentent les seules options légales restantes pour contester la décision de rétention. La notification doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties soient dûment informées des recours possibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [M] [P]
né le 26 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2024 à 11h36 ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 10h39, par M. [M] [P] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes : l’unique moyen de contestation des diligences n’est absolument pas motivé, aucune critique concrète n’est exprimée au regard des motifs retenus par le premier juge ; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que, comme le relève l’ordonnance par une motivation dont il est fait fi dans l’acte d’appel totalement stéréotypé, les autorités consulaires moldaves ont été saisies dès le 19 décembre2024.
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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