Irrecevabilité d’un recours en raison d’une motivation insuffisante dans le cadre de la rétention administrative.

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Irrecevabilité d’un recours en raison d’une motivation insuffisante dans le cadre de la rétention administrative.

L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, une ordonnance a été rendue à Douai concernant M. [C] [N], sans convocation des parties. Le juge de Lille avait prolongé sa rétention administrative le 2 janvier, notifiée le même jour. M. [C] [N] a interjeté appel le 3 janvier, demandant la main-levée de sa rétention, mais aucune observation n’a été reçue des parties. L’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. L’ordonnance a déclaré l’appel irrecevable et ordonné la remise d’une expédition de cette décision au procureur général.

Contexte de l’affaire

Le 4 janvier 2025, une ordonnance a été rendue à Douai concernant M. [C] [N], en vertu de l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette décision a été prise sans convocation des parties.

Prolongation de la rétention administrative

Le juge du tribunal judiciaire de Lille avait prolongé la rétention administrative de M. [C] [N] par une ordonnance datée du 2 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour.

Appel interjeté par M. [C] [N]

M. [C] [N] a interjeté appel le 3 janvier 2025, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Cet appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Douai.

Absence d’observations des parties

Des demandes d’observations ont été transmises aux parties le 4 janvier 2025, mais aucune observation n’a été reçue de leur part.

Motifs de la décision

L’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. La déclaration d’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés pour justifier la demande.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a déclaré l’appel irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. La notification de l’ordonnance devait être effectuée à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

La procédure d’appel en matière de rétention administrative est régie par les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée ». Cela signifie que pour qu’un appel soit recevable, il doit être accompagné d’une motivation claire et précise.

De plus, l’article R 743-14 précise que « la déclaration d’appel est formée par écrit et doit être motivée ». En l’espèce, l’appel interjeté par M. [C] [N] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas d’éléments circonstanciés de nature à constituer une motivation, ce qui est une exigence essentielle pour la recevabilité de l’appel.

Ainsi, l’absence de motivation dans la déclaration d’appel entraîne son irrecevabilité, conformément aux dispositions du CESEDA.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la procédure de rétention administrative. En vertu de l’article L 743-23 du CESEDA, lorsque l’appel est jugé manifestement irrecevable, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties.

Cela signifie que, dans le cas présent, l’appel de M. [C] [N] a été rejeté sans que les parties soient convoquées, car l’irrecevabilité était évidente. L’article R 743-20 du CESEDA stipule également que « l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition », ce qui renforce le caractère définitif de la décision.

En conséquence, M. [C] [N] ne peut pas contester cette ordonnance par une opposition, mais il a la possibilité d’exercer un pourvoi en cassation. Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation, et le délai pour le faire est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel entraîne la confirmation de la décision de rétention administrative, tout en laissant une voie de recours limitée par le pourvoi en cassation.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM

Cour d’appel de Douai

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

N° de Minute : 25/26

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [N]

né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Céline SYSKA, conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 notifiée à 14h32 à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 4 janvier 2025 à 10h59, sur la recevabilité de l’appel, en application des articles L. 743-23 et R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’absence d’observation des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel  » ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.

En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète

Le greffier

N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [C] [N]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision notifiée à M. [C] [N], à M. LE PREFET DU NORD et à

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MM


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