Irrecevabilité d’un pourvoi et condamnation aux dépens

·

·

Irrecevabilité d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : L’affaire se base sur l’article 605 du code de procédure civile, qui régit les conditions de recevabilité des pourvois. La Cour de cassation a statué sur le pourvoi en se référant à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car le pourvoi n’était pas recevable selon les dispositions légales en vigueur. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. De plus, le demandeur a été condamné aux dépens, et la demande formulée en application de l’article 700 a également été rejetée.

Contexte juridique

L’affaire se base sur l’article 605 du code de procédure civile, qui régit les conditions de recevabilité des pourvois. Ce cadre légal est essentiel pour déterminer si une demande peut être examinée par la Cour.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a statué sur le pourvoi en se référant à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car le pourvoi n’était pas recevable selon les dispositions légales en vigueur.

Conséquences de la décision

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable. De plus, M. [H] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit couvrir les frais liés à la procédure. La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 605 du code de procédure civile dans le cadre d’un pourvoi ?

L’article 605 du code de procédure civile stipule que « le pourvoi en cassation est un recours qui a pour objet de contester une décision rendue en dernier ressort ».

Cet article précise que le pourvoi doit être formé dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la recevabilité.

Dans le cas présent, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable, ce qui signifie que les conditions de forme ou de fond n’étaient pas respectées.

Il est donc essentiel pour les parties de s’assurer que leur pourvoi respecte les exigences légales afin d’éviter une telle déclaration d’irrecevabilité.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’irrecevabilité d’un pourvoi ?

La déclaration d’irrecevabilité d’un pourvoi entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver la décision de la Cour sur un pourvoi déclaré irrecevable.

Cela signifie que la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la recevabilité du recours.

De plus, la partie qui a formé le pourvoi, en l’occurrence le dirigeant d’entreprise, se voit condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans le cas présent, la Cour a rejeté la demande de la partie qui a formé le pourvoi, ce qui signifie qu’elle a été considérée comme la partie perdante.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas faire droit à la demande de remboursement des frais, ce qui est une application directe de l’article 700.

Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui a perdu le litige, renforçant ainsi le principe de la responsabilité dans le cadre des procédures judiciaires.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° K 22-24.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.178 contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montargis (jugement d’adjudication), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Saulnier Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], mandataires judiciaires pris en qualité de liquidateurs de Mme [Z] [G],

2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon