L’organisateur d’un diner-spectacle est responsable des conséquences d’une intoxication alimentaire des participants.
Intoxication du public
Le 02 mars 2019, l’Association Des Etudiants De Polynésie Française De Bordeaux a organisé un dîner spectacle auquel M. [Z] [B] et sa famille ont assisté.
Dans la nuit, M. [B] a souffert de troubles graves qui ont nécessité son hospitalisation en urgence.
Il a indiqué que son pronostic vital a été engagé pendant quelques heures. Il est resté hospitalisé jusqu’au 03 avril 2019, dont 15 jours au service de réanimation.
M. [B] indique qu’il a souffert de signes d’une insuffisance rénale aiguë et d’une atteinte hépatique sévère dont il garde encore les séquelles et qui nécessitent une surveillance régulière.
M. [B] expose qu’il présente désormais une fatigabilité, des céphalées, des douleurs musculaires et articulaires, et que son projet de devenir pilote professionnel est désormais compromis.
La Responsabilité de l’Organisateur
M. [B] avance que le pronostic le plus probable selon les médecins qui l’ont examiné est celui d’une intoxication aux feuilles de taro qu’il aurait consommées lors du repas.
Provision à valoir sur dommages
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Lien de cause à effets
Il n’est pas remis en cause que les diarrhées et vomissements de M. [B], ainsi que d’autres convives, se sont produits dans un laps de temps très court qui a suivi le repas objet du présent litige.
Mieux, la présidente de l’association a admis lors de son message du 26 mars 2019 qu’il avait pu exister une intoxication alimentaire et que le plat qui revenait le plus souvent est le « maa tinto ».
Importance de l’expertise judiciaire
Il importe peu que soit établi l’aliment à l’origine d’une intoxication alimentaire, le juge des référés ne devant que rechercher la cause de la dégradation brutale de l’état de santé de M. [B] et sa relation avec le repas consommé auprès de l’association pour apprécier le bien fondé de la demande de provision.
Selon l’expertise menée, la concomitance entre le repas et la dégradation brutale de l’état de santé de plusieurs autres personnes, sans autre lien entre elles que leur participation à cet événement, lesquelles ont présenté les mêmes symptômes initiaux, permet de retenir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Quant à l’éventuel état antérieur de M. [B], dont il n’est pas allégué qu’il se serait révélé avant, il ne constitue pas un obstacle à la responsabilité du restaurateur.
Le fait qu’une expertise ait été ordonnée avec notamment pour mission de se prononcer sur la cause du dommage n’est pas en soi de nature à rendre l’obligation sérieusement contestable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné les appelantes à verser la somme provisionnelle de 5000 euros à l’intimé et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.