L’Essentiel :
Intervention de la société AsterenLa société Asteren, représentée par un liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion, a été admise à intervenir volontairement dans l’instance. Rejet du pourvoiLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée a été jugé manifestement insuffisant pour entraîner une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé de ne pas émettre de décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conséquences financièresLa Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société défenderesse aux dépens. De plus, la demande de la société défenderesse a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à la société créancière et à la société Asteren, représentée par un liquidateur judiciaire. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 6 février 2025. |
Intervention de la société AsterenLa société Asteren, représentée par M. [X] en tant que liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion, a été admise à intervenir volontairement dans l’instance. Rejet du pourvoiLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée a été jugé manifestement insuffisant pour entraîner une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé de ne pas émettre de décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conséquences financièresLa Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société Mer et soleil aux dépens. De plus, la demande de la société Mer et soleil a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à la société Faith Connexion et à la société Asteren, représentée par M. [X]. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 6 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’intervention volontaire d’un liquidateur judiciaire dans une instance ?L’intervention volontaire d’un liquidateur judiciaire, en l’occurrence la société Asteren, prise en la personne de son représentant légal, est régie par les dispositions de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cet article stipule que : « L’intervention est la procédure par laquelle une personne, qui n’est pas partie à un procès, y prend part pour y défendre ses droits. » Dans le cas présent, le liquidateur judiciaire a le droit d’intervenir pour défendre les intérêts de la société en liquidation, Faith Connexion. Cette intervention est essentielle pour assurer la protection des créanciers et la bonne gestion des actifs de la société en difficulté. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation ?Le rejet d’un pourvoi par la Cour de cassation a des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne les dépens et les demandes formées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 700 précise que : « La partie qui succombe est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société Mer et soleil, ayant vu son pourvoi rejeté, est condamnée aux dépens. De plus, la Cour a également rejeté la demande de la société Mer et soleil en application de l’article 700, la condamnant à verser une somme de 3 000 euros à la société Faith Connexion et à la société Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire. Quels sont les effets d’une décision de la Cour de cassation sur les parties ?La décision de la Cour de cassation a un effet de chose jugée, ce qui signifie qu’elle est définitive et s’impose aux parties. Cela est en conformité avec l’article 624 du code de procédure civile, qui dispose que : « Les décisions de la Cour de cassation ne peuvent être contestées. » Ainsi, le rejet du pourvoi entraîne la confirmation de la décision de la cour d’appel, et les parties doivent s’y conformer sans possibilité de recours supplémentaire. Cela garantit la sécurité juridique et la stabilité des décisions judiciaires. |
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° E 22-10.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Mer et soleil, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-10.327 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Faith Connexion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mer et soleil, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Faith Connexion et Asteren, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mer et soleil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mer et soleil et la condamne à payer à la société Faith Connexion et à la société Asteren, prise en la personne de M. [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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