Interruption d’une procédure suite à la dissolution d’une entité.

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Interruption d’une procédure suite à la dissolution d’une entité.

L’interruption de l’instance en raison de la dissolution d’une société est régie par l’article 370 du code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est interrompue lorsque l’une des parties est frappée d’une incapacité ». En l’espèce, la société RCR Artotec architectes, ayant été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, a entraîné cette interruption. L’article 376 du même code précise que « lorsque l’instance est interrompue, il appartient aux parties de reprendre celle-ci dans un délai fixé par le juge ». La cour a donc imparti un délai de quatre mois pour que les parties effectuent les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, soulignant l’obligation des parties de respecter ce délai pour éviter la radiation de l’affaire, conformément à l’article 376 qui permet au juge de prononcer cette radiation en cas de non-respect des diligences. L’administrateur ad hoc, en tant que mandataire, doit représenter la société dissoute pour permettre la poursuite de l’instance, conformément à l’article 370 qui impose la représentation d’une partie frappée d’incapacité.

L’Essentiel : L’interruption de l’instance est survenue suite à la dissolution de la société RCR Artotec architectes, radiée du registre du commerce. La cour a fixé un délai de quatre mois pour que les parties reprennent l’instance, soulignant l’importance de respecter ce délai pour éviter la radiation de l’affaire. L’administrateur ad hoc doit représenter la société dissoute afin de permettre la poursuite de l’instance, conformément aux dispositions relatives à la représentation des parties frappées d’incapacité.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société RCR Artotec architectes a formé un pourvoi en cassation le 19 mai 2023 contre un arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, dans une affaire l’opposant à la société Belsito.

Dissolution de la société

Il a été établi par un extrait du registre du commerce et des sociétés que la société RCR Artotec architectes a été dissoute et radiée de ce registre à compter du 20 mars 2024, date de la clôture de la liquidation.

Interruption de l’instance

L’instance est donc interrompue, et il est nécessaire d’inviter la société RCR Artotec architectes à reprendre celle-ci en mettant en cause un administrateur ad hoc pour la représenter.

Décisions de la Cour

La Cour constate l’interruption de l’instance et accorde aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. À défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée. L’affaire sera examinée à l’audience du 24 juin 2025, et les dépens sont réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de la dissolution d’une société sur une instance en cours ?

La dissolution d’une société entraîne l’interruption de l’instance en cours, conformément à l’article 370 du code de procédure civile, qui stipule que « l’instance est interrompue lorsque l’une des parties est frappée d’une incapacité ».

En l’espèce, la société RCR Artotec architectes a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 20 mars 2024, ce qui justifie l’interruption de l’instance.

L’article 376 du même code précise que « lorsque l’instance est interrompue, il appartient aux parties de reprendre celle-ci dans un délai fixé par le juge ».

Ainsi, la cour a imparti un délai de quatre mois pour que les parties effectuent les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

Quelles sont les obligations des parties suite à l’interruption de l’instance ?

Suite à l’interruption de l’instance, les parties ont l’obligation de reprendre celle-ci en mettant en cause un administrateur ad hoc pour représenter la société dissoute.

L’article 376 du code de procédure civile indique que « les parties doivent, dans le délai imparti par le juge, accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance ».

En l’absence de telles diligences dans le délai de quatre mois, la cour a précisé que la radiation de l’affaire sera prononcée.

Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais fixés par le juge afin d’éviter la perte de leurs droits dans le cadre de l’instance.

Quel est le rôle de l’administrateur ad hoc dans le cadre de la reprise de l’instance ?

L’administrateur ad hoc a pour rôle de représenter la société dissoute dans le cadre de la reprise de l’instance.

L’article 370 du code de procédure civile précise que « lorsqu’une partie est frappée d’incapacité, elle doit être représentée par un mandataire ».

Dans ce cas, l’administrateur ad hoc agit en tant que mandataire de la société RCR Artotec architectes pour permettre la poursuite de l’instance.

Cela permet de garantir que les droits de la société sont préservés malgré sa dissolution, et que l’affaire peut être examinée par le tribunal dans les meilleures conditions possibles.

Quelles sont les conséquences si les diligences ne sont pas accomplies dans le délai imparti ?

Si les diligences nécessaires à la reprise de l’instance ne sont pas accomplies dans le délai imparti, la cour prononcera la radiation de l’affaire.

L’article 376 du code de procédure civile stipule que « le juge peut prononcer la radiation de l’affaire si les parties ne reprennent pas l’instance dans le délai fixé ».

Cette radiation entraîne la perte de l’instance et des droits qui y sont attachés, ce qui peut avoir des conséquences significatives pour les parties impliquées.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et de prendre les mesures nécessaires pour éviter une telle issue.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2025

Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° M 23-15.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

La société RCR Artotec architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.972 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2eme chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Belsito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société RCR Artotec architectes, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Belsito, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société RCR Artotec architectes s’est pourvue en cassation, le 19 mai 2023, contre une arrêt rendu le 6 avril 2023, par la cour d’appel de Bordeaux dans une instance l’opposant à la société Belsito.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

2. Il est justifié par un extrait du registre du commerce et des sociétés que la société RCR Artotec architectes a été dissoute et radiée de ce registre à compter du 20 mars 2024, date de la clôture de la liquidation.

3. L’instance est donc interrompue et il convient d’inviter la société RCR Artotec architectes à reprendre celle-ci, par la mise en cause d’un administrateur ad hoc aux fins de la représenter.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l’interruption de l’instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;

Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 24 juin 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.


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