Définition de l’intermittence
Aux termes de l’article L.3123-31 du code du travail « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » (régime de l’intermittence).
Périodes de travail et répartition des heures
Si l’article L.3123-33 du code du travail impose de mentionner dans le contrat écrit d’intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, l’article L.3123-5 prévoit que « dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ».
Spectacle vivant
L’article D.3123-4 du code du travail ne prévoit que le secteur du spectacle vivant et enregistré sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
Concernant le secteur distinct des vendeurs démonstrateurs, un accord d’entreprise ne peut pas dispenser l’employeur de son obligation de mentionner dans le contrat de travail les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes d’intermittence.
En conséquence, un contrat de travail qui précise simplement que le salarié sera informé dès que possible, avant le début de sa mission, de la durée, du lieu et des horaires de travail de celle-ci, ne répond pas aux exigences de l’article L.3123-33 du Code du travail. Le non respect des dispositions relatives à la mention des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes a pour effet de permettre la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet dès lors que le salarié doit se tenir constamment à la disposition de l’employeur.