Par une requête, l’association de défense des cirques de famille demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Montpellier du 5 octobre 2020 en tant que « elle enjoint au maire de Montpellier d’utiliser toutes les compétences à sa disposition pour interdire la venue des cirques avec animaux sauvages, domestiques ou de ferme sur son territoire ».
Par la délibération attaquée du 5 octobre 2020, intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux », le conseil municipal de Montpellier s’est prononcé, d’une part, pour qu’une réglementation nationale vise à interdire la présence d’animaux dans les cirques et, d’autre part, dans l’attente d’une telle réglementation, que « la ville de Montpellier utilise toutes les compétences à sa disposition pour interdire la venue de cirques avec animaux sur son territoire ». Une telle délibération, qui en appelle à l’intervention d’autres autorités publiques sans créer aucune obligation à leur attention, ne saurait être regardée comme édictant par elle-même une quelconque interdiction et ne saurait servir de fondement à un refus de produire un spectacle de cirque à Montpellier. Les circonstances que cette délibération a été transmise au préfet de l’Hérault le 15 octobre 2020 et publiée le même jour, et que plusieurs articles de presse en ont rendu compte en la présentant comme une décision, ne sauraient lui conférer les effets d’un acte décisoire.
En outre, en se bornant à inviter la ville de Montpellier à utiliser les compétences à sa disposition, le conseil municipal ne saurait davantage avoir conféré une portée juridique contraignante à sa délibération, notamment à l’égard des pouvoirs propres de police du maire. Par suite, la délibération attaquée du 5 octobre 2020 constitue un simple vœu ne faisant pas grief et insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que l’association de défense des cirques de famille n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 en tant qu’elle formule le vœu d’interdire la venue de cirques avec animaux sur son territoire.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Tribunal administratif de Montpellier
1er février 2022
N° 2005150
Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(5ème chambre)
M. B-C D
Rapporteur public ___________
Audience du 18 janvier 2022 Décision du 1er février 2022 ___________
135-02-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, l’association de défense des cirques de famille demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Montpellier du 5 octobre 2020 en tant que « elle enjoint au maire de Montpellier d’utiliser toutes les compétences à sa disposition pour interdire la venue des cirques avec animaux sauvages, domestiques ou de ferme sur son territoire ».
Elle soutient que :
– le conseil municipal de la commune était incompétent pour adopter une telle mesure de police, laquelle ne relève d’ailleurs pas même des pouvoirs de police dévolus au maire ;
– la délibération contestée porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de prestation de services protégée par le droit de l’Union européenne ;
– elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, telle que garantie par le droit interne, et à la liberté de circulation des personnes, telle que garantie par le droit de l’Union européenne ;
– la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
– elle porte une atteinte excessive à la liberté d’expression des artistes de cirque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la commune de Montpellier, représentée par la SCP X et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association de défense des cirques de famille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– les conclusions de M. D, rapporteur public ;
– le rapport de Mme X,
– et les observations de Me S, représentant la commune de Montpellier.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montpellier, a été enregistrée le 18 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal /…/ donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. /… / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. ». La délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu, une prise de position
ou une déclaration d’intention ou prend un acte à caractère préparatoire ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi.
2. Par la délibération attaquée du 5 octobre 2020, intitulée « vœu visant à interdire les cirques avec animaux », le conseil municipal de Montpellier s’est prononcé, d’une part, pour qu’une réglementation nationale vise à interdire la présence d’animaux dans les cirques et, d’autre part, dans l’attente d’une telle réglementation, que « la ville de Montpellier utilise toutes les compétences à sa disposition pour interdire la venue de cirques avec animaux sur son territoire ». Une telle délibération, qui en appelle à l’intervention d’autres autorités publiques sans créer aucune obligation à leur attention, ne saurait être regardée comme édictant par elle-même une quelconque interdiction et ne saurait servir de fondement à un refus de produire un spectacle de cirque à Montpellier. Les circonstances que cette délibération a été transmise au préfet de l’Hérault le 15 octobre 2020 et publiée le même jour, et que plusieurs articles de presse en ont rendu compte en la présentant comme une décision, ne sauraient lui conférer les effets d’un acte décisoire. En outre, en se bornant à inviter la ville de Montpellier à utiliser les compétences à sa disposition, le conseil municipal ne saurait davantage avoir conféré une portée juridique contraignante à sa délibération, notamment à l’égard des pouvoirs propres de police du maire. Par suite, la délibération attaquée du 5 octobre 2020 constitue un simple vœu ne faisant pas grief et insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
3. . Il résulte de ce qui précède que l’association de défense des cirques de famille n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération du 5 octobre 2020 en tant qu’elle formule le vœu d’interdire la venue de cirques avec animaux sur son territoire.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des cirques de famille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des cirques de famille et à la commune de Montpellier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président, Mme Z A, première conseillère, Mme Y X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.
La rapporteure, Le président,
D. X D. Besle
La greffière,
L. Bascunana
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2022 La greffière,