Insuffisance professionnelle de l’animateur radio

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Insuffisance professionnelle de l’animateur radio

L’Essentiel : Le licenciement d’un chroniqueur radio pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments concrets et vérifiables. Dans le cas de M. [E], la société Chérie FM a invoqué des manquements dans l’animation et la réalisation de ses émissions. Cependant, malgré 24 ans d’ancienneté, aucune mise en demeure formelle n’a été adressée à M. [E], et sa dernière évaluation ne mentionnait pas d’insuffisance professionnelle. La cour a jugé que l’insuffisance n’était pas établie, confirmant ainsi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages et intérêts à M. [E].

Le licenciement d’un chroniqueur radio pour insuffisance professionnelle doit être justifié par des éléments concrets et vérifiables

L’insuffisance professionnelle qui peut justifier un licenciement traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui sont confiées. L’employeur est juge des aptitudes professionnelles du salarié à condition toutefois que son appréciation soit objective.

La lecture de la lettre de licenciement renvoie principalement à une insuffisance professionnelle dénoncée par la société Chérie FM tant sur le plan de l’animation de la tranche horaire 16 h / 20 h que sur celui de la réalisation des émissions, le fait que l’employeur dénonce en fin de lettre de licenciement le non respect des consignes d’antenne et des directives ne permettant pas, pour autant, à la cour d’en conclure que sont dénoncés des faits fautifs et une mauvaise volonté dans le non respect des consignes.

Il est reproché à l’animateur radio principalement, concernant l’animation, des ‘speaks’ trop longs en contrariété avec le ‘book’ antenne, un manque de naturel et de dynamisme, des interventions toujours lancinantes et des animations approximatives, concernant la réalisation, des enchaînements imparfaits et brutaux, une absence de top horaire, d’avoir laissé à plusieurs reprises mourir son titre, l’employeur faisant le constat d’un manque flagrant d’adaptation, d’une incapacité persistante à corriger ses erreurs et ses insuffisances malgré les alertes et les mails de recadrage, d’un défaut de respect des consignes d’antenne et des directives de travail nuisant à l’image de la station.

Or, alors que l’animateur comptait 24 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, dont 12 ans sur son poste, la société Chérie FM ne lui a adressé aucune mise en demeure ou lettre officielle lui demandant de se ressaisir mais seulement des mails d’écoutes de piges de nature technique ; la dernière évaluation professionnelle ne fait aucune référence à une insuffisance professionnelle susceptible de conduire à un licenciement étant, au contraire, décrit comme motivé et investi dans son travail. S’agissant des objectifs, l’entretien d’évaluation permet de déterminer que certains sont atteints (part d’audience) et d’autres non atteints (audience cumulée). Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel de Toulouse

4eme Chambre Section 1

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

ARRÊT N° 2022/275

N° RG 20/03632 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3Y3

CP/KS

Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00321)

S.A.S. CHERIE FM

C/

[D] [E]

INFIRMATION PARTIELLE

***

APPELANTE

S.A.S. CHERIE FM

22 Rue Boileau

75016 PARIS

Représentée par Me Camélia BESSAOUD de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [D] [E]

14, avenue guillaume apollinaire

33138 LANTON

Représenté par la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E] a été embauché le 18 octobre 1999, avec une reprise d’ancienneté à compter du 1er mars 1987, par la société Fréquence 31, aux droits de laquelle vient la société Chérie FM Réseau, en qualité d’animateur-technico-réalisateur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Après avoir été convoqué par courrier du 9 mars 2011 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2011, M. [E] a été licencié par courrier

du 7 avril 2011.

M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 avril 2014 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Une nouvelle saisine est intervenue le 27 février 2018 à la suite d’une décision de radiation du 16 mars 2016.

Par jugement de départition du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit que le licenciement de [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Chérie FM Réseau à payer à [D] [E] la somme de 59 100 € brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1 970 €,,

— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de deux mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

— condamné la société Chérie FM Réseau aux entiers dépens,

— condamné la société Chérie FM Réseau à payer à [D] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 décembre 2020, la société Chérie FM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Chérie FM demande à la cour de :

— juger que l’insuffisance professionnelle de M. [E] est démontrée,

— juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

— infirmer le jugement dont appel ce qu’il a jugé le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser la somme de 59 100 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réduire ce montant à la somme de 11 820 €, soit 6 mois de salaire,

— en tout état de cause,

*condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

*condamner M. [E] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [E] demande à la cour de :

— confirmer la décision déférée, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— infirmer la décision déférée sur ce point,

— statuant à nouveau :

*condamner la société Chérie FM à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires,

— y ajoutant :

*la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

*la condamner aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 7 avril 2011 dont les termes

suivent :

‘Vous avez été engagé le 31 décembre 1992 en qualité d’animateur technico réalisateur (avec une ancienneté acquise au 1er mars 1987).

À ce titre, vous êtes notamment chargé :

— d’animer la tranche horaire qui vous est dévolue et de collaborer à leur conception artistique, à leur mise en place, à leur coordination, à leur réalisation et à leur bonne exécution tout en respectant scrupuleusement les directives qui vous sont communiquées (utilisation du nom de la radio sur l’antenne, ton de voix…) ;

— de développer le niveau d’audience

— de faire toute proposition en vue d’optimiser les résultats d’audience de la société sur la tranche horaire que vous animez ;

— de participer à toute opération de promotion de la radio (mise en place de PLV et retrait – autres animateurs : participation à des opérations extérieures) ;

— de la rédaction et de l’enregistrement des messages publicitaires ou de tout autre élément écrit ou sonore qui lui seront confiées,

— de planifier et de veiller à la mise en onde des messages ;

— de veiller au bon respect des éléments d’antenne (jingle, bed, promotion…)

— de réaliser des bulletins d’informations ainsi que des diffusions info-services ;

— d’exécuter conformément à la procédure des tâches de comblage des écrans

locaux ;

Depuis fin mars 2008, vous animez la tranche horaire du 16/20 sur Toulouse.

Depuis plusieurs mois, nous avons eu à déplorer un manque de rigueur et de sérieux de votre part tant en matière de programmation qu’en matière d’animation.

Ces manquements ont pourtant fait l’objet de nombreux recadrages :

Ainsi, à plusieurs reprises, nous avons constaté un manque de préparation de vos émissions et de nombreuses insuffisances :

— vos speaks dépassent largement le timing indiqué sur le conducteur ;

— ils sont toujours lancinants, ils manquent de vie et de dynamisme ;

— vos enchaînements sont difficilement maîtrisés : absence de fluidité, enchaînements brutaux ;

— vous laissez des blancs à l’antenne ;

Compte tenu de ces insuffisances, [Y] [P], responsable régional antenne et promotion, a dû intervenir de manière radicale en avril 2010 pour que vous stoppiez les enchainements automatiques et que vous adoptiez une réalisation manuelle à 100%.

En dépit de nos différentes interventions, nous constatons que les émissions sont toujours trop éloignées des règles générales de l’antenne. Un nouveau book antenne vous a d’ailleurs été adressé, par email le 7 février 2011, comme à tous les autres animateurs.

Ainsi,

Concernant l’animation

vos speaks sont encore trop longs (à titre d’exemple emails du 28 février, 8 mars, et 11 mars). Il est pourtant indiqué dans le book antenne que les interventions doivent être courtes (25 secondes au plus), qu’il faut entrer dans le vif du sujet, aller à l’essentiel, ce que vous ne faites pas. Vous avez vous-même reconnu lors de l’entretien préalable que vous aviez des efforts à faire sur ce point. Vous avez indiqué que vos speaks étaient de plus en plus courts mais que du coup vous ne pouviez garantir un contenu correct, ce qui n’est pas acceptable.

Nous constatons également un manque de naturel, de dynamisme (à titre d’exemple, nous vous faisons part le 28 février 2011 que « ta » météo n’est pas assez naturel, « tu » ne parles pas assez aux auditrices (…) – les interventions sont toujours lancinantes. Or, il est dit dans le book antenne que les voix doivent être naturelles et chaleureuses, que le ton des interventions doit être modulé. Or, cette consigne n’est jamais suivie, et cela a été dit à de nombreuses reprises.

Vous avez essayé de pallier à ces difficultés en écrivant totalement vos speaks. La conséquence est que vos animations sont encore moins naturelles puisque vos speaks sont trop lus et toujours trop long.

Ils sont, par ailleurs, souvent approximatifs (absence d’annonce du titre qui arrive, les titres ne sont pas mis en avant). Les speaks nouveautés ne sont, de plus, pas construits, vous indiquez, ainsi, votre opinion « vous l’aimez ». Or, le speak nouveauté est censé donner une info sur l’artiste, l’album ou une anecdote ce que vous ne faites pas (ce que nous avons dû de nouveau vous rappeler dans notre email du 28 février 2011).

Concernant la réalisation

En matière de réalisation, les enchaînements demeurent imparfaits et brutaux. Vous ne terminez jamais par une relance médicale contrairement aux indications du book antenne.

Il est même arrivé que vous ne fassiez pas le top horaire (notamment le 2 mars 2011) et à plusieurs reprises vous avez même laissé mourir votre titre (à titre d’exemple « seven seconds » le 25 février 2011) ce qui est pourtant contraire aux bases de la réalisation.

Nous constatons un manque flagrant d’adaptation et une incapacité persistante à corriger vos erreurs et insuffisances malgré les très nombreuses alertes qui vous ont été faites.

En effet, en dépit de nombreux emails de recadrage de vos supérieurs hiérarchiques, nous n’avons malheureusement constaté aucune amélioration, ni progression de votre part.

Vous ne respectez toujours pas les consignes d’antenne et les directives de travail qui vous sont données par votre propre hiérarchie ce qui a pour conséquence de nuire gravement à l’image de la station ; les nombreuses insuffisances détaillées ci-dessus ont été extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.

Compte tenu de vos fonctions et ancienneté, cette carence dans l’exécution de votre mission et votre attitude récurrente sont inacceptables. En effet, l’ensemble de ces faits constitue un trouble caractérisé pour l’entreprise.

Dans ces conditions, il nous est impossible de maintenir nos relations contractuelles et nous sommes, en conséquence, contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.’

Les parties sont en désaccord sur la qualification du motif du licenciement de M. [E], la société Chérie FM soutenant qu’elle a licencié M. [E] pour insuffisance professionnelle et M. [E] que c’est en raison de motifs disciplinaires qu’il a été licencié.

La lecture de la lettre de licenciement renvoie principalement à une insuffisance professionnelle dénoncée par la société Chérie FM tant sur le plan de l’animation de la tranche horaire 16 h / 20 h que sur celui de la réalisation des émissions, le fait que l’employeur dénonce en fin de lettre de licenciement le non respect des consignes d’antenne et des directives ne permettant pas, pour autant, à la cour d’en conclure que sont dénoncés des faits fautifs et une mauvaise volonté dans le non respect des consignes.

Il est constant que l’insuffisance professionnelle qui peut justifier un licenciement traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui sont confiées. L’employeur est juge des aptitudes professionnelles du salarié à condition toutefois que son appréciation soit objective.

La lettre de licenciement rappelle, en préliminaire, les fonctions de M. [E] à savoir celles d’animateur technico réalisateur, telles que définies à l’article 4 du contrat de travail signé avec la société Fréquence 31 le 18 octobre 1999, ce contrat ayant repris l’ancienneté acquise au sein du contrat de travail précédent au 1er mars 1987.

M. [E] était chargé, aux termes de l’article 4 du contrat de travail, d’animer la tranche horaire qui lui était dévolue, de développer le niveau d’audience, de faire toute proposition pour optimiser les résultats d’audience sur la tranche horaire animée, de participer à toute opération de promotion de la radio, de la rédaction et de l’enregistrement des messages publicitaires et de planifier et de veiller à la mise en onde des messages publicitaires et promotionnels, de veiller au bon respect des éléments d’antenne, à la bonne diffusion des info-services et d’exécuter les tâches de comblage des écrans locaux.

La lettre de licenciement reproche à M. [E] des insuffisances tant dans l’exercice de ses tâches d’animation que de celles de réalisation de la tranche horaire 16 h 20 h à lui confiée depuis 2008.

Il lui est reproché principalement, concernant l’animation, des ‘speaks’ trop longs en contrariété avec le ‘book’ antenne, un manque de naturel et de dynamisme, des interventions toujours lancinantes et des animations approximatives, concernant la réalisation, des enchaînements imparfaits et brutaux, une absence de top horaire, d’avoir laissé à plusieurs reprises mourir son titre, l’employeur faisant le constat d’un manque flagrant d’adaptation, d’une incapacité persistante à corriger ses erreurs et ses insuffisances malgré les alertes et les mails de recadrage, d’un défaut de respect des consignes d’antenne et des directives de travail nuisant à l’image de la station.

Si la lecture de la lettre de licenciement permet effectivement de constater que les insuffisances dénoncées concernent principalement la période courant à compter de février 2011, date à laquelle a été remis à M. [E], comme aux autres animateurs de la radio, un guide de l’animateur, guide versé aux débats, pour autant, contrairement à ce que soutient M. [E], la société Chérie FM est en droit de produire devant la cour des pièces complémentaires à celles produites devant le conseil de prud’hommes et notamment des mails relatifs à des écoutes de piges réalisées par son supérieur hiérarchique, responsable régional d’antenne et promotion Chérie FM, M. [P] ; le fait d’avoir conclu devant le conseil de prud’hommes avoir constaté les insuffisances de M. [E] en 2011 ne peut constituer un aveu judiciaire et interdire à l’employeur de développer devant la cour le fait que l’insuffisance était ancienne.

C’est ainsi que la société Chérie FM verse aux débats une trentaine de mails envoyés à M. [E] entre 2008 et 2011, dans lesquels M. [P] critique le non respect des temps de ‘speak’, toujours considérés comme trop longs, malgré les rappels, des ‘raccros pub’ approximatives, une intonation monotone manquant de naturel ainsi qu’un échange interne entre responsables de Chérie FM s’inquiétant en 2008 des capacités de M. [E] pour continuer à animer la tranche 16/ 20 sur Toulouse, son absence de progression et une stabilisation à un niveau très inférieur aux attentes. Elle produit également quelques mails en réponse de M. [E] qui explique qu’il essaie de progresser, notamment en lisant ses interventions, qu’il prend note des reproches et tente de raccourcir ses ‘speaks’ et s’efforce de respecter les consignes figurant dans le guide de l’animateur.

Pour autant, la société Chérie FM ne produit aucune pièce permettant d’objectiver l’insuffisance professionnelle qu’elle dénonce alors que les écoutes de piges sont réalisées par le supérieur hiérarchique de M. [E] et que l’employeur ne produit pas d’enregistrement qui permettraient à la cour de vérifier que les interventions de M. [E] ne respectent pas les consignes de sa direction et celles figurant dans le guide de l’animateur. Elle ne verse aux débats aucune attestation corroborant ses affirmations.

Ce, alors que M. [E] est bien fondé à soutenir que l’évaluation professionnelle réalisée le 25 février 2011, soit moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable de licenciement, ne corrobore pas l’insuffisance professionnelle dénoncée dans la lettre de licenciement : si les objectifs y sont décrits comme partiellement atteints avec un objectif atteint de progression de la part d’audience de Chérie FM sur la ville et ou la zone de l’animateur (sur les sondages septembre 2009, juin 2010, plus 0,4 % avec une augmentation de la durée d’écoute de 15 minutes) et non atteints de progression de l’audience cumulée de Chérie FM sur la ville ou la zone de l’animateur ( baisse de 1 % sur les sondages septembre 2009, juin 2010 moins 6 200 auditeurs), l’évaluation de la maîtrise du poste et des compétences donne lieu à 3 notes 2 (en adéquation avec le poste), 9 notes 3 (bonne maîtrise) et une note 4 (expertise) ; les compétences techniques sont évaluées 2, 3 et 4 les remarques négatives portant sur la variation des ‘speaks’ et du naturel à l’antenne, la maîtrise des outils de travail et du coeur de cible de Chérie FM et des process internes étant bien notés : 3 et 4 ; les compétences personnelles sont évaluées 2 et 3 avec deux notes 2 pour l’organisation de l’activité et la disponibilité et 8 notes 3 pour le respect des procédures, la qualité, l’autonomie, la force de proposition, la communication, la capacité d’écoute, l’aptitude à convaincre et l’esprit d’équipe.

L’appréciation globale sur la maîtrise du poste est sous évaluée par rapport aux appréciations des différentes compétences, révélant de la part de la société Chérie FM une insatisfaction avec la croix maîtrise à développer alors que M. [E] est décrit comme motivé et investi dans son travail, son objectif étant notamment d’être plus’confort’ dans son poste de travail.

La cour constate encore qu’alors que M. [E] comptait 24 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, dont 12 ans sur son poste, la société Chérie FM ne lui a adressé aucune mise en demeure ou lettre officielle lui demandant de se ressaisir mais seulement des mails d’écoutes de piges de nature technique ; la dernière évaluation professionnelle ne fait aucune référence à une insuffisance professionnelle susceptible de conduire à un licenciement M. [E] étant, au contraire, décrit comme motivé et investi dans son travail.

S’agissant des objectifs, l’entretien d’évaluation permet de déterminer que certains sont atteints (part d’audience) et d’autres non atteints (audience cumulée).

Elle estime enfin, comme le conseil de prud’hommes, que la société Chérie FM ne démontre nullement avoir fait bénéficier M. [E] de formations et de mesures d’adaptation de son poste, se contentant de lui proposer la présence à ses côtés, lors de ses passages à l’antenne, de son responsable régional dont les appréciations négatives étaient récurrentes sur ses écoutes de piges, la cour constatant avec étonnement qu’aucune remarque positive n’était faite à M. [E] depuis 2008 sur lesdites écoutes mais seulement des critiques négatives et des demandes en termes injonctifs d’amélioration de ses pratiques d’antenne.

Il en résulte que la cour estime que l’insuffisance professionnelle de M. [E] n’est pas établie par les pièces versées aux débats, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [E] est en conséquence bien fondé à solliciter, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, sans que soient caractérisées les conditions particulièrement vexatoires de son licenciement.

Au jour de la notification de son licenciement du 11 juin 2011, M. [E] comptabilisait une ancienneté de 24 ans et percevait un salaire moyen de 1 970 € par mois. Il était âgé de 44 ans.

Il justifie avoir retrouvé rapidement du travail en août 2011 à Rodez au sein d’une autre radio régionale dénommée Totem, avoir traversé une période de chômage de novembre 2014 à novembre 2016 avant d’exercer divers emplois et d’être reconnu travailleur handicapé en août 2018.

Il lui sera alloué la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par réformation du jugement déféré.

La cour fera application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail et ordonnera à la société Chérie FM de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées au salarié entre son licenciement et la date du jugement à hauteur de 6 mois d’indemnités.

Sur le surplus des demandes

La société Chérie FM qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,

Condamne la société Chérie FM à payer à M. [E] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Chérie FM de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [E] du licenciement au jugement dans la limite de 6 mois d’allocations,

Condamne la société Chérie FM à payer à M. [E] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société Chérie FM aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le motif du licenciement de M. [D] [E] par la société Chérie FM ?

Le licenciement de M. [D] [E] par la société Chérie FM est justifié par une prétendue insuffisance professionnelle. Cette insuffisance est décrite comme une incapacité à exercer de manière satisfaisante les fonctions d’animateur technico-réalisateur, notamment en ce qui concerne l’animation de la tranche horaire 16 h / 20 h et la réalisation des émissions.

L’employeur a mis en avant des éléments tels que des ‘speaks’ trop longs, un manque de naturel et de dynamisme, ainsi que des enchaînements imparfaits. Cependant, la cour a noté que ces reproches n’étaient pas étayés par des preuves concrètes et vérifiables, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Quelles étaient les fonctions de M. [D] [E] au sein de Chérie FM ?

M. [D] [E] était engagé en tant qu’animateur technico-réalisateur, avec des responsabilités clairement définies dans son contrat de travail. Ses fonctions incluaient l’animation de la tranche horaire qui lui était attribuée, le développement du niveau d’audience, la participation à des opérations de promotion de la radio, ainsi que la rédaction et l’enregistrement de messages publicitaires.

Il devait également veiller au respect des éléments d’antenne, à la bonne diffusion des informations et à l’exécution des tâches de comblage des écrans locaux. Ces responsabilités impliquaient une certaine rigueur et un respect des directives de la station, ce qui a été mis en question lors de son licenciement.

Comment la cour a-t-elle évalué la justification du licenciement ?

La cour a examiné les motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement de M. [D] [E]. Elle a constaté que, bien que la société Chérie FM ait dénoncé des insuffisances professionnelles, elle n’avait pas fourni de preuves tangibles pour étayer ces allégations.

Les courriels et les évaluations professionnelles antérieures n’ont pas corroboré les accusations d’insuffisance. En effet, la dernière évaluation, réalisée peu avant le licenciement, décrivait M. [D] [E] comme motivé et investi dans son travail, ce qui contredisait les motifs avancés pour son licenciement. Par conséquent, la cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Quelles ont été les conséquences du jugement de la cour d’appel ?

Suite à son jugement, la cour d’appel a confirmé que le licenciement de M. [D] [E] était sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle a ordonné à la société Chérie FM de verser à M. [D] [E] une indemnité de 35 000 € pour licenciement abusif.

De plus, la cour a également ordonné à Chérie FM de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [D] [E] pendant six mois après son licenciement. La société a également été condamnée à payer 3 000 € pour couvrir les frais irrépétibles liés à l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens du procès.

Quels éléments ont été pris en compte pour évaluer l’insuffisance professionnelle ?

Pour évaluer l’insuffisance professionnelle de M. [D] [E], la cour a examiné plusieurs éléments, notamment les courriels échangés entre lui et ses supérieurs, ainsi que les évaluations professionnelles.

Cependant, la cour a noté que les pièces fournies par Chérie FM ne permettaient pas d’objectiver les insuffisances alléguées. Les évaluations antérieures indiquaient que certains objectifs étaient atteints, et M. [D] [E] avait été décrit comme motivé et investi.

La cour a également constaté qu’aucune mise en demeure formelle n’avait été adressée à M. [D] [E] pour corriger ses prétendues insuffisances, ce qui aurait pu indiquer un manque de sérieux dans la gestion de son dossier par l’employeur.


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