Le 17 janvier 2018, M. [W] [F], salarié de la société [3], a subi un grave accident du travail, entraînant l’écrasement de sa main droite. Un certificat médical a confirmé la nécessité d’une intervention chirurgicale et un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018. En janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60%, contesté par la société, qui a saisi la commission médicale de recours amiable. Celle-ci a finalement établi l’IPP à 50%. La société a interjeté appel, mais la cour a confirmé le jugement initial, déboutant les parties de leurs demandes.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est l’opposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP à M. [F] ?La question de l’opposabilité de la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à M. [F] est régie par les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale. Selon l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » Cet article impose à la Caisse de transmettre l’intégralité du rapport médical au médecin désigné par l’employeur, ce qui est essentiel pour garantir le droit de l’employeur à contester la décision. L’article R. 142-8-3 précise que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. » Il en découle que la Caisse a l’obligation de notifier le rapport médical à l’employeur dans un délai déterminé. Dans le cas présent, la Société a contesté l’absence de communication du rapport motivé de la CMRA à son médecin-conseil, ce qui soulève la question de l’opposabilité de la décision de la Caisse. La cour a constaté que la Caisse a effectivement notifié le rapport médical au médecin-conseil de la Société, ce qui rend la décision de la CMRA opposable à la Société. Ainsi, la cour a jugé que la décision de la CMRA, qui fixe le taux d’IPP à 50%, est opposable à la Société, malgré les arguments de celle-ci concernant la communication des documents. Comment est déterminé le taux d’IPP selon le Code de la sécurité sociale ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cet article souligne que le taux d’IPP doit être évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité et les capacités de la victime. De plus, le barème indicatif d’invalidité, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, précise que : « Les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. » Cela signifie que l’évaluation du taux d’IPP ne se limite pas à la gravité des lésions, mais doit également prendre en compte l’impact fonctionnel sur la vie quotidienne de la victime. La cour a noté que, dans le cas de M. [F], l’amputation de l’index de sa main dominante et les séquelles fonctionnelles associées justifient un taux d’IPP. Le barème prévoit que l’amputation de l’index correspond à un taux d’IPP de 14%, mais la cour a également pris en compte d’autres facteurs, tels que l’incapacité à serrer et la fonctionnalité réduite de la main. Ainsi, la cour a confirmé le taux d’IPP de 50% fixé par la CMRA, considérant que les éléments médicaux présentés justifiaient ce taux, en dépit des arguments de la Société pour une réduction à 35% ou 0%. |
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