L’arrêt du 5 septembre 2023 traite de l’expropriation des biens de Mme [G] par la Métropole de [Localité 5]. Mme [G] conteste le montant des indemnités, arguant qu’elles ne reflètent pas l’intégralité de son préjudice, notamment en raison des travaux effectués après un arrêté de péril en 2014. La Cour rappelle que les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice selon l’article L. 321-1 du code de l’expropriation. La cour d’appel a omis de considérer l’état dégradé de l’immeuble et les travaux réalisés, entraînant une violation de la législation sur l’indemnisation.
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