Inapplicabilité d’une mesure de contrainte suite à la levée d’hospitalisation.

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Inapplicabilité d’une mesure de contrainte suite à la levée d’hospitalisation.

L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] [Y] a été levée, rendant la saisine de la directrice de l’EPS DE [4] sans objet. Le juge des libertés et de la détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette saisine datée du 31 décembre 2024. La décision a été prise à Bobigny le 3 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a enregistré la décision.

Levée de la mesure d’hospitalisation

La mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [U] [P] [Y] a été levée, rendant ainsi la saisine de la directrice de l’EPS DE [4] sans objet.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine de la directrice de l’EPS DE [4] datée du 31 décembre 2024.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été faite, jugée et signée à Bobigny le 3 janvier 2025.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a également pris note de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour effet de rendre la saisine de la directrice de l’EPS DE [4] sans objet.

En effet, selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique :

« La mesure d’hospitalisation complète est prononcée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins en milieu hospitalier. »

Lorsque cette mesure est levée, cela signifie que les conditions justifiant l’hospitalisation ne sont plus réunies.

Ainsi, la saisine de la directrice, qui visait à obtenir une mesure d’hospitalisation, devient caduque.

Il est donc logique que le juge des libertés et de la détention déclare n’y avoir lieu à statuer sur cette saisine.

Quelles sont les conséquences juridiques de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences juridiques importantes.

Conformément à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes d’hospitalisation d’office. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que la mesure d’hospitalisation complète avait été levée, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande.

Cela signifie que le juge ne peut pas statuer sur une situation qui n’existe plus, et par conséquent, il n’y a pas de décision à rendre.

Cette situation souligne l’importance de la mise à jour des mesures de soins en fonction de l’état de santé du patient.

Comment la décision de levée de l’hospitalisation complète impacte-t-elle les droits de Monsieur [U] [P] [Y] ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a un impact direct sur les droits de Monsieur [U] [P] [Y].

Selon l’article L. 3211-4 du Code de la santé publique :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité. »

Avec la levée de l’hospitalisation, Monsieur [U] [P] [Y] retrouve sa liberté et peut bénéficier de soins en dehors de l’hôpital,

ce qui est un droit fondamental.

De plus, cette décision lui permet de participer activement à son parcours de soins, en choisissant éventuellement d’autres formes de suivi.

Il est essentiel que les droits des patients soient respectés, notamment en matière de consentement éclairé et de choix des traitements.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/11014 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODU
MINUTE: 25/0022

Nous, Cédric BRIEND, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [P] [Y]
né le 18 Août 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]

Le 25 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [P] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [U] [P] [Y] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] [Y].

Le 03 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a envoyé une télécopie datée du 03 janvier 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [U] [P] [Y] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la directrice de L’EPS DE [4] en date du 31 Décembre 2024 concernant Monsieur [U] [P] [Y].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 03 Janvier 2025

Le juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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