Inadmissibilité du recours en matière pénale

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Inadmissibilité du recours en matière pénale

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.

Examen du recours

La Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi.

Cet article précise que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, la Cour doit le déclarer non admis.

Ainsi, la Cour de cassation, dans sa fonction de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures, s’assure que les conditions de recevabilité sont respectées.

En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à sa décision de non-admission.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi ?

La déclaration de non-admission d’un pourvoi a pour effet de rendre définitive la décision contestée.

En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour de cassation déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Cela a pour conséquence de clore la procédure et d’empêcher toute nouvelle contestation sur le fond de l’affaire.

Les parties doivent alors se conformer à la décision rendue, et la question de la légalité de cette décision ne pourra plus être soumise à un nouvel examen par la Cour de cassation.

Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?

La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en vérifiant plusieurs critères, notamment la conformité des moyens invoqués aux exigences légales.

L’article 567-1-1 impose à la Cour de s’assurer que le pourvoi est fondé sur des moyens sérieux et pertinents, susceptibles de remettre en cause la décision attaquée.

Elle examine également si le pourvoi a été formé dans les délais impartis et si les conditions de forme ont été respectées.

Si la Cour constate que ces critères ne sont pas remplis, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Cette évaluation est cruciale pour garantir l’efficacité et la rapidité de la justice, en évitant des recours infondés.

N° K 24-85.320 F

N° 51620

SL2
19 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 12e section, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.


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