L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure, concluant qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, elle a déclaré le pourvoi non admis. De plus, la Cour a condamné M. [V] à verser 2 500 euros à la SCP Alain Bénabent, avocat à la cour, conformément aux dispositions légales. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre criminelle lors de l’audience publique du 19 novembre 2024.
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Examen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis. Condamnation financièreLa Cour a également fixé à 2 500 euros la somme que M. [V] devra verser à la SCP Alain Bénabent, avocat à la cour, conformément aux dispositions légales applicables. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de recevabilité du recours en cassation selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que la Cour doit s’assurer qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Ainsi, si la Cour constate qu’aucun moyen n’est recevable, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée. Quelles sont les conséquences financières d’un pourvoi non admis selon l’article 618-1 du code de procédure pénale ?L’article 618-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le pourvoi est déclaré non admis, la Cour peut condamner le demandeur à payer une somme d’argent à l’avocat de la partie adverse. Dans l’affaire en question, la Cour a fixé cette somme à 2 500 euros, ce qui est une pratique courante pour couvrir les frais engagés par la partie adverse. Cette disposition vise à dissuader les recours abusifs et à garantir que les avocats soient rémunérés pour leur travail dans le cadre de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de cette décision ?L’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 précise que les honoraires des avocats peuvent être fixés par le juge en cas de non-admission d’un pourvoi. Cet article permet donc à la Cour de déterminer le montant que le demandeur devra verser à l’avocat de la partie adverse, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Dans le cas présent, la Cour a appliqué cette disposition pour fixer la somme de 2 500 euros, ce qui reflète les frais raisonnables encourus par l’avocat dans le cadre de la procédure. |
N° 51462
MAS2
19 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 22 septembre 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables, dont des mineurs, à des conditions d’hébergement indignes et mise à disposition de biens immobiliers appartenant à autrui, l’a condamné, notamment, à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction d’acheter un bien immobilier en vue de le louer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [V], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N] et M. [J] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la mairie d'[1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer à la SCP Alain Bénabent, avocat à la cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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