Inadéquation procédurale et irrecevabilité d’une contestation administrative

·

·

Inadéquation procédurale et irrecevabilité d’une contestation administrative

L’Essentiel : Mme [M] [J], ressortissante albanaise, a été placée en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 25 novembre 2024, le juge a prolongé sa rétention de vingt-six jours, décision qu’elle a contestée en appel. Dans son recours, elle a évoqué l’irrégularité de l’interprétariat durant sa garde à vue et la durée excessive de celle-ci. Cependant, le préfet a argué de l’irrecevabilité de l’appel, soulignant qu’il ne demandait pas l’infirmation de l’ordonnance. La cour a finalement déclaré l’appel irrecevable, confirmant la prolongation de la rétention.

Situation de Mme [M] [J]

Mme [M] [J], ressortissante albanaise, a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024. Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Prolongation de la rétention administrative

Le 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Mme [M] [J] a alors interjeté appel de cette décision.

Arguments de l’appelante

Dans son appel, Mme [M] [J] a soulevé deux moyens : l’irrégularité de l’interprétariat durant la garde à vue et la durée excessive de cette garde à vue.

Réaction du parquet et du préfet

Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 26 novembre 2024. Lors de l’audience, le conseil du préfet du Pas-de-Calais a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

Le préfet a contesté la recevabilité de la déclaration d’appel, arguant qu’elle n’était pas signée par Mme [M] [J] et ne demandait pas l’infirmation de l’ordonnance. Selon la jurisprudence, la partie appelante doit explicitement demander l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Décision de la cour

La cour a constaté que la déclaration d’appel ne tendait pas à l’infirmation de l’ordonnance, mais plutôt à la reconnaissance de l’irrégularité de la procédure et à la demande de libération. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable.

Conclusion de l’ordonnance

En conséquence, la cour a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen, maintenant Mme [M] [J] en rétention pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la situation de Mme [M] [J] ?

Mme [M] [J], ressortissante albanaise, a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024.

Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Quelle décision a été prise concernant la prolongation de la rétention administrative ?

Le 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Mme [M] [J] a alors interjeté appel de cette décision.

Quels étaient les arguments de Mme [M] [J] dans son appel ?

Dans son appel, Mme [M] [J] a soulevé deux moyens : l’irrégularité de l’interprétariat durant la garde à vue et la durée excessive de cette garde à vue.

Ces arguments ont été présentés pour contester la décision de prolongation de sa rétention.

Quelle a été la réaction du parquet et du préfet ?

Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 26 novembre 2024.

Lors de l’audience, le conseil du préfet du Pas-de-Calais a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Quelles étaient les raisons de la contestation de la recevabilité de l’appel par le préfet ?

Le préfet a contesté la recevabilité de la déclaration d’appel, arguant qu’elle n’était pas signée par Mme [M] [J] et ne demandait pas l’infirmation de l’ordonnance.

Selon la jurisprudence, la partie appelante doit explicitement demander l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Quelle a été la décision de la cour concernant l’appel ?

La cour a constaté que la déclaration d’appel ne tendait pas à l’infirmation de l’ordonnance, mais plutôt à la reconnaissance de l’irrégularité de la procédure et à la demande de libération.

Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable.

Quelle a été la conclusion de l’ordonnance de la cour ?

En conséquence, la cour a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen, maintenant Mme [M] [J] en rétention pour une durée de vingt-six jours.

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

Quelles sont les motivations de la décision concernant la recevabilité de la déclaration d’appel ?

Le préfet, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, qui n’est pas signée de Mme [M] [J] et qui ne tend pas à l’infirmation de l’ordonnance.

Il est de jurisprudence établie que, selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel.

Que sollicite Mme [M] [J] dans sa déclaration d’appel ?

Aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [M] [J] sollicite :

– de dire la procédure irrégulière et rejeter la requête de la préfecture
– d’ordonner la libération de la requérante.

Elle ne tend pas à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.

La déclaration d’appel devra donc être déclarée irrecevable.

N° RG 24/04036 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2C3

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [M] [J], née le 26 Août 2001 à [Localité 1] (ALBANIE) ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [M] [J] ayant pris effet le 21 novembre 2024 à 17h40 ;

Vu la requête de Mme [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [M] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [M] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2024 à 17h40 jusqu’au 21 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Mme [M] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 15h30 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet du Pas-de-Calais,

– à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

– à Mme [E] [U], interprète en langue albanaise ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [J] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [J], assistée de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, en présence de Mme [E] [U], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en présence de Me EL ASSAAD Tarik du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Pas-de-Calais et en l’absence du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [M] [J] déclare être ressortissante albanaise.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024.

Elle a été placé en rétention administrative le même 21 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

– l’irrégularité de l’interprétariat au cours de la garde à vue

– la durée excessive de la garde à vue

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel et conclu à la confirmation de l’ordonnance.

Mme [M] [J] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

*Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :

Le préfet, représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, qui n’est pas signée de Mme [M] [J] et qui ne tend pas à l’infirmation de l’ordonnance.

Il est de jurisprudence établie que ‘En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dont il est fait une « interprétation nouvelle », la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.’ (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316, Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210).

Aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [M] [J] sollicite :

‘- de dire la procédure irrégulière et rejeter la requête de la préfecture

– d’ordonner la libéation de la requérante’.

Elle ne tend pas à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.

La déclaration d’appel devra donc être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [M] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 13h20.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon