Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour les parties.

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Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour les parties.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a décidé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [G] et Mme [P] a été rejeté, et ils ont été condamnés aux dépens. De plus, leur demande d’indemnisation en vertu de l’article 700 a été rejetée, les condamnant à verser 3 000 euros à M. [C]. Cette décision a été prononcée le neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [G] et Mme [P].

Condamnation aux dépens

M. [G] et Mme [P] ont été condamnés aux dépens de la procédure.

Indemnisation de M. [C]

La demande formée par M. [G] et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas précis, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas les conditions requises pour justifier une cassation.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à l’article précité.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné M. [G] et Mme [P] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que M. [G] et Mme [P] devront supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique en matière de contentieux.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande formée par M. [G] et Mme [P] et les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros.

Cet article précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la décision de la Cour de cassation entraîne des conséquences financières significatives pour M. [G] et Mme [P].

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° E 23-18.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [R] [G],

2°/ Mme [E] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 23-18.841 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G] et de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [P] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


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