Imputabilité des Accidents du Travail : Questions / Réponses juridiques

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Imputabilité des Accidents du Travail : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [W] [F] a été embauché le 1er septembre 2014 par la société [4]. Le 13 mars 2019, un accident du travail a entraîné un déboîtement de l’épaule, provoquant 178 jours d’arrêts. La société a contesté la prise en charge des soins auprès de la CPAM, qui a rejeté la contestation. Le tribunal a constaté l’absence de preuves de la CPAM concernant la continuité des symptômes. En conséquence, il a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins à la société [4], condamnant la CPAM aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la présomption d’imputabilité d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

La présomption d’imputabilité d’un accident du travail est régie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »

Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Il est important de noter que cette présomption demeure en vigueur même lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

Cependant, si aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit, la caisse doit justifier de la continuité des symptômes et des soins pour bénéficier de cette présomption.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ?

Lorsqu’un employeur conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail, il doit se conformer à certaines obligations. Selon l’article L. 411-1 précité, l’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Il lui incombe alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.

Il est précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

De plus, l’article 146 du Code de procédure civile indique que :

« Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. »

Ainsi, une expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments crédibles attestant d’une cause totalement étrangère au travail.

Quelles sont les conséquences de l’absence de justification de la CPAM concernant les soins et arrêts de travail ?

L’absence de justification de la CPAM quant aux soins et arrêts de travail a des conséquences significatives. En l’espèce, la CPAM de l’Isère n’a pas réussi à prouver que les lésions étaient imputables à l’accident du travail.

Cela signifie qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [F].

En conséquence, le tribunal a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins.

Cette décision repose sur le fait que la CPAM n’a pas justifié la date de consolidation de l’état de l’assuré, ce qui est essentiel pour établir la continuité des soins et des arrêts de travail.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans ce contexte ?

Pour qu’une expertise médicale soit ordonnée, il est nécessaire que l’employeur présente des éléments probants. Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une expertise ne peut être demandée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Dans le cas présent, la société [4] a demandé une expertise médicale en raison de la durée excessive des arrêts de travail et de la supposée bénignité de la lésion.

Cependant, le tribunal a jugé que ces considérations ne suffisent pas à établir un litige d’ordre médical justifiant une demande d’expertise.

Ainsi, la demande d’expertise a été rejetée, car elle était fondée sur des éléments non probants et ne répondait pas aux exigences légales pour justifier une telle mesure.


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