Impôts sur les spectacles et cercles de jeux

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Impôts sur les spectacles et cercles de jeux

Selon l’article 147 de l’annexe IV du code général des impôts, les recettes annuelles passibles de l’impôt sur les spectacles sont, pour les cercles et maisons de jeux, sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués, c’est-à-dire le produit brut des jeux encaissé au profit de l’établissement concerné à l’occasion des parties engagées. L’assiette de cet impôt est constituée du montant intégral des mises, duquel doivent être déduites les sommes qui sont restituées aux joueurs au titre de leurs gains.

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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

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Audience publique du 3 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° A 18-25.464

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

1°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,

2°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,

tous deux domiciliés […] , agissant sous l’autorité du directeur général des douanes et droits indirects,

3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-25.464 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. P… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q…, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), la direction des douanes, après avoir notifié à M. Q… plusieurs infractions liées à l’organisation de jeux de hasard illicites dans un bar-restaurant a émis, le 26 juin 2014, un avis de mise en recouvrement au titre des impôts éludés des années 2011, 2012 et 2013, d’un montant de 1 164 839 euros.

2. Après rejet de sa réclamation, M. Q… a assigné l’administration des douanes afin de voir annuler les procès-verbaux des 11 et 18 décembre 2013 et obtenir la décharge totale des impositions et, subsidiairement, la réduction du montant des impositions à la somme de 57 086 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt de cantonner à 57 086 euros le montant de l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie dû par M. Q… au titre des années 2011, 2012 et 2013, alors « que l’impôt sur les spectacles, prévu à l’article 1559 du code général des impôts, est assis sur l’ensemble des recettes brutes ; que les recettes brutes s’entendent du montant intégral de la cagnotte, comprenant le produit brut des jeux, soit le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux ; qu’en déduisant, pour déterminer l’assiette de l’impôt dû par M. Q…, les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs du montant des recette brutes, les juges du fond ont violé les articles 1559, 1560, 1563, 1565 bis du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l’espèce et l’article 147 de l’annexe IV du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 147 de l’annexe IV du code général des impôts, selon lesquelles les recettes annuelles passibles de l’impôt sur les spectacles sont, pour les cercles et maisons de jeux, constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués, c’est-à-dire le produit brut des jeux encaissé au profit de l’établissement concerné à l’occasion des parties engagées, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’assiette de cet impôt est constitué du montant intégral des mises, duquel doivent être déduites les sommes qui sont restituées aux joueurs au titre de leurs gains.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et le receveur général des douanes et droits indirects de Paris-Est aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et le receveur général des douanes et droits indirects de Paris-Est et les condamne à payer à M. Q… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et le directeur général des douanes et droits indirects.

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir justement écarté la demande de décharge totale de Monsieur Q…, il a cantonné à 57.086 euros le montant de l’impôt dû par Monsieur Q… au titre de l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES, TOUT D’ABORD, QUE « lors de son audition, Monsieur Q… a indiqué effectuer un prélèvement de 10 % sur le montant des mises, soit entre 300 et 400 euros pour certaines journées ; que le montant des jeux s’élève donc à 3.000 euros par jour et à 5.000 euros le samedi ; que pour l’année 2011, les recettes brutes se sont élevées à 1 199 000 euros se décomposant comme suit : – nombre de jours d’ouverture par an, samedi exclus : 313 jours – nombre de samedis par an 52 jours ; – La recette brute pour l’année 2011, soit 313 jours à 3 000 euros et 52 jours à. 5 000 euros, s’élève à 1 199 000 euros ; que le calcul s’effectue de la manière suivante : – 1re tranche : 30 490 x 10% 3 049 euros, – 2e tranche : (22 700 30 490) x 40% = 79 284 euros, – 3e tranche : (1 199 000 228 700) x 70 % = 679 210 euros, soit un total pour l’année 2011 de 761 543,00 euros ; que pour l’année 2012, les recettes brutes se sont élevées à 674 000 euros, se décomposant comme suit : – nombre de jours d’ouverture par an, samedi exclus : 178 jours – nombre de samedis par an : 28 jours ; – La recette brute pour l’année 2012, soit 178 jours à 3 000 euros et 28 jours à 5 000 euros, s’élève à 674 000 euros ; que le calcul s’effectue de la manière suivante : – 1re tranche : 30 490 x 10 % = 3 049 euros, – 2e tranche : (228 700 30 490) x 40 % 79 284 euros, – 3e tranche : (674 000-228 700) x 70% 311 710 curas, soit un total pour l’année 2012 de 394 043 euros ; que pour l’année 2013, les recettes brutes se sont élevées à 46 000 euros, se décomposant comme suit : – nombre de jours d’ouverture par an, samedi exclus : 12 jours ; – nombre de samedis par an : 2 jours ; que la recette brute pour l’année 2013, soit 12 jours à 3 000 cures et 2 jours à 5 000 euros, s’élève à 46 000 euros ; que le calcul s’effectue de la manière suivante : – 1re tranche : 30 490 x 10 % 3 049 euros, – 2e tranche : (46 000 – 30 490) x 40 % 6 204 euros, soit un total pour l’année 2013 de 9 253 euros ; que le montent total de l’impôt éludé sur les spectacles de 4e catégorie s’élève à 1 164 839,00 euros et non pas à 57 086 euros » ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « ceci étant exposé, l’article 1563 du code général des impôts dispose que « quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; que l’article 147 de l’annexe IV du code général des impôts, « Les recettes annuelles passibles de l’impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l’article 1560 du code général des Impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués clans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c’est à dire k montant total des droits fixes, prélèvement ou redevances encaissées au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées, » ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, le produit brut des jeux représente le montant intégral des mises sur lequel ensuite sont déduites les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs, le produit brut des jeux est donc le gain brut de l’établissement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’article 1563 du code général des impôts dispose que « quels que soient le régime et le taux applicables, l’impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » ; que comme déjà indiqué supra, aux termes de l’article 147 de l’annexe W du code général des impôts, « Les recettes annuelles passibles de l’impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l’article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c’est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées » ; que le produit brut des jeux représente le montant des mises sur lequel ensuite sont déduites les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs ; le produit brut des jeux est donc le gain brut de l’établissement ; qu’or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction du 11 décembre 2013, rectifié le 18 décembre 2013 que, l’administration a fixé le montant de l’impôt dû au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur la base d’une estimation du montant total des mises effectuées par les joueurs et non sur celle des gains perçus par Monsieur R… et Monsieur Q… ; ce faisant, il est constant que l’assiette de l’imposition fixée par l’administration est erronée et partant, l’avis de mise en recouvrement émis le 26 juin 2014 l’est également ; qu’au regard des indications contenues dans le procès-verbal d’infraction du 11 décembre 2013, rectifié le 18 décembre 2013, aux termes duquel est précisé que Monsieur Q… et Monsieur R… se partageaient 10% des gains des joueurs, soit environ 300 euros les jours de semaine et 500 euros les samedis, étant observé que les nombres de jours d’ouverture n’est pas contesté, il convient de fixer comme suit l’assiette d’imposition au titre des spectacles de quatrième catégorie : Année 2011, 52 jours x 500 26.000 euros 313 jours x 300 = 156.500 euros Soit 182.500 euros ; Année 2012, 28 jours x 500 euros = 14.000 euros 178 jours x 300 euros = 53.000 euros Soit 67.000 euros ; Année 2013, 2 jours x 500 euros = 1.000 euros 12 jours x 300 euros = 3.600 euros Soit 4.600 euros ; qu’en application de l’article 1560 du code général des impôts, les taux d’imposition des spectacles de quatrième catégorie est fonction des paliers de recettes annuelles suivants : « Jusqu’à 30 490 € : 10%. ; qu’au-dessus de 30 490 € et jusqu’à 228 700 €: 40 % ; qu’au-dessus de 228 700 € : 70 % » ; qu’ainsi, le montant total de l’imposition due par Monsieur Q… s’élève à la somme totale de 57.086 euros se décomposant comme suit : Année 2011: 38.813 euros ; Année 2012 : 17.813 euros ; Année 2013 : 460 euros ; qu’en En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur Q… tendant à voir réduire le montant de l’imposition dont il est redevable à la somme de euros » ;

ALORS QUE l’impôt sur les spectacles, prévu à l’article 1559 du code général des impôts, est assis sur l’ensemble des recettes brutes ; que les recettes brutes s’entendent du montant intégral de la cagnotte, comprenant le produit brut des jeux, soit le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux ; qu’en déduisant, pour déterminer l’assiette de l’impôt dû par Monsieur Q…, les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs du montant des recette brutes, les juges du fond ont violé les articles 1559, 1560, 1563, 1565 bis du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l’espèce et l’article 147 de l’annexe IV du Code général des impôts ;


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