Immunité diplomatique et biens immobiliers : Questions / Réponses juridiques

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Immunité diplomatique et biens immobiliers : Questions / Réponses juridiques

La première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi de la République du Congo contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, ordonnant la vente forcée de deux immeubles. La Cour a examiné la présomption d’affectation diplomatique d’un bien, notamment si la déclaration d’un État sur la résidence de son ambassadeur suffit à établir cette présomption. Elle a conclu que l’allégation d’affectation permet de fonder une présomption, que le créancier ne peut contester qu’avec des preuves du ministère des Affaires étrangères, et que l’absence de drapeau n’affecte pas cette présomption.. Consulter la source documentaire.

1. Le fait pour un État d’alléguer qu’un bien immobilier abrite la résidence de son ambassadeur permet-il de fonder une présomption d’affectation diplomatique ?

La question de savoir si l’allégation qu’un bien immobilier abrite la résidence d’un ambassadeur permet de fonder une présomption d’affectation diplomatique est régie par l’article L. 111-1-2, 3° du code des procédures civiles d’exécution.

Cet article stipule que :

« Lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue contre un État étranger, des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à l’État concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. »

Ainsi, l’allégation qu’un bien immobilier abrite la résidence de l’ambassadeur permet de fonder une présomption d’affectation diplomatique.

Cette présomption ne peut être renversée que par le créancier poursuivant, qui doit produire la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères indiquant qu’il n’a pas reçu de déclaration d’affectation, ou qu’il y a objecté.

Il est également précisé que pour les bureaux installés dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie, il est nécessaire que l’État accréditaire ait délivré une autorisation.

2. Quelle est l’incidence de l’article 20 de la Convention de Vienne sur la preuve de l’affectation diplomatique des biens immobiliers ?

L’article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 stipule que :

« La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. »

Cet article crée un droit pour l’État accréditant, mais il ne constitue pas une obligation d’apposer ces insignes sur les biens immobiliers.

Ainsi, le défaut de ces insignes sur un bien immobilier ne permet pas de conclure à l’absence d’affectation diplomatique.

La jurisprudence indique que l’affectation d’un bien à une mission diplomatique résulte du « consentement mutuel » des États, comme le précise l’article 2 de la Convention de Vienne.

Il est donc possible que des motifs de sécurité rendent opportun l’anonymat des locaux qui ne sont pas destinés à recevoir du public.

En conséquence, l’apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l’emblème de l’État accréditant sur l’immeuble litigieux est une circonstance indifférente pour établir l’affectation diplomatique.


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