La première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi de la République du Congo contre un arrêt de la cour d’appel de Paris, ordonnant la vente forcée de deux immeubles. Les questions soulevées portaient sur l’affectation diplomatique des biens immobiliers, notamment la possibilité pour un État d’alléguer qu’un bien abrite la résidence de son ambassadeur. La Cour a jugé que cette allégation constitue une présomption d’affectation diplomatique, contestable par le service du protocole. L’absence de drapeau ou d’emblème est considérée comme indifférente pour établir cette affectation. La décision a été rendue le 22 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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1. Le fait pour un État d’alléguer qu’un bien immobilier abrite la résidence de son ambassadeur permet-il de fonder une présomption d’affectation diplomatique ?La question de savoir si l’allégation qu’un bien immobilier abrite la résidence d’un ambassadeur permet de fonder une présomption d’affectation diplomatique est régie par l’article L. 111-1-2, 3°, du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « Lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue contre un État étranger, des mesures conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien appartenant à l’État concerné ne peuvent être autorisées par le juge que si le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. » Ainsi, l’allégation qu’un bien immobilier abrite la résidence de l’ambassadeur permet de fonder une présomption d’affectation diplomatique. Cette présomption ne peut être renversée que par le créancier poursuivant, qui doit produire la réponse du service du protocole du ministère des Affaires étrangères. Cette réponse doit indiquer que le ministère n’a pas reçu de déclaration d’affectation, ou qu’il y a objecté, ou, pour les bureaux installés dans d’autres localités, qu’il n’a pas délivré d’autorisation. En résumé, l’allégation d’affectation diplomatique d’un bien immobilier est une présomption qui doit être respectée tant qu’elle n’est pas contredite par des éléments probants fournis par le créancier. 2. Quelle est l’incidence de l’article 20 de la Convention de Vienne sur la preuve de l’affectation diplomatique des biens immobiliers ?L’article 20 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 stipule que : « La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. » Cet article crée un droit pour l’État accréditant, mais il ne constitue pas une obligation d’apposer ces insignes sur les locaux. Par conséquent, l’absence de drapeau ou d’emblème sur un bien immobilier ne peut pas être interprétée comme une preuve d’absence d’affectation diplomatique. La jurisprudence indique que l’affectation d’un bien à une mission diplomatique résulte du « consentement mutuel » des États, comme le précise l’article 2 de la Convention. Ainsi, même si un bien ne présente pas les insignes diplomatiques, cela ne remet pas en cause son statut d’affectation diplomatique, car l’affectation dépend avant tout de l’accord entre l’État accréditant et l’État accréditaire. En conclusion, l’apposition ou la non-apposition du drapeau ou de l’emblème de l’État accréditant sur l’immeuble litigieux est une circonstance indifférente et ne peut pas être utilisée pour contester l’affectation diplomatique d’un bien. |
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