Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : maintien de la mesure nécessaire.

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Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : maintien de la mesure nécessaire.

L’Essentiel :

Admission en soins psychiatriques

L’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22 janvier 2025 a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’un patient, né le 12 avril 1988, et son transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Cette décision a été prise conformément aux articles du Code de la Santé Publique relatifs à l’hospitalisation sous contrainte.

Requête et avis d’audience

La requête du Préfet du Rhône a été reçue au greffe le 27 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, incluant le patient, le Préfet, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

État de santé du patient

Le 27 janvier 2025, un médecin a émis un avis indiquant que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. Cet avis a souligné la nécessité de poursuivre son hospitalisation sous contrainte en raison de ses troubles mentaux.

Admission en soins psychiatriques

L’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22 janvier 2025 a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [L], né le 12 avril 1988, et son transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA). Cette décision a été prise conformément aux articles du Code de la Santé Publique relatifs à l’hospitalisation sous contrainte.

Requête et avis d’audience

La requête du Préfet du Rhône a été reçue au greffe le 27 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le 28 janvier 2025 aux parties concernées, incluant le patient, le Préfet, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

État de santé de Monsieur [Z] [L]

Le 27 janvier 2025, le Docteur [T] [M] a émis un avis indiquant que l’état de santé de Monsieur [Z] [L] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. Cet avis a souligné la nécessité de poursuivre son hospitalisation sous contrainte en raison de ses troubles mentaux.

Décision du tribunal

Lors de l’audience publique, l’avocat de permanence a représenté Monsieur [Z] [L]. L’avis du médecin a confirmé que l’hospitalisation complète était indispensable pour assurer des soins psychiatriques, en raison de la menace que ses troubles faisaient peser sur la sûreté des personnes et l’ordre public.

Maintien de l’hospitalisation

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] sans son consentement, pour une durée dépassant douze jours. La procédure d’admission a été jugée régulière et conforme aux exigences légales.

Notification et recours

Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Il a été rappelé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel.

Actes de notification

Le 31 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises à l’avocat de permanence, au directeur du Centre Hospitalier [5] – UHSA, et au préfet du Rhône pour notification. L’avis de la décision a également été communiqué au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la Santé Publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L3213-1.

Cet article stipule que l’admission en soins psychiatriques peut être décidée par le représentant de l’État lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Il est également précisé que cette admission peut se faire sans le consentement de la personne concernée, si son état de santé le justifie.

En l’espèce, il a été attesté par un avis médical que l’état de santé du patient nécessite une hospitalisation complète, ce qui répond aux conditions de l’article L3213-1.

Quel est le rôle du Préfet dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

Le Préfet joue un rôle crucial dans la procédure d’admission en soins psychiatriques, comme le stipule l’article L3214-1 du Code de la Santé Publique.

Cet article précise que le Préfet peut ordonner l’admission d’une personne en soins psychiatriques sur la base d’une évaluation médicale.

Il doit également s’assurer que les conditions légales sont remplies, notamment en ce qui concerne la nécessité de soins et la protection de l’ordre public.

Dans le cas présent, le Préfet du Rhône a émis un arrêté d’admission en soins psychiatriques, ce qui démontre son engagement à respecter les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les implications de l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’hospitalisation complète sans consentement est encadrée par l’article L3214-3 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que l’hospitalisation peut être prolongée au-delà de douze jours si l’état de santé du patient le nécessite.

Il est également précisé que cette mesure doit être régulièrement réévaluée par un médecin, afin de garantir que les soins prodigués sont toujours justifiés.

Dans cette affaire, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète du patient pour une durée supérieure à douze jours, en se basant sur l’avis médical qui a confirmé la nécessité de soins psychiatriques.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L3214-1.

Cet article stipule que le patient a le droit d’être informé des raisons de son hospitalisation et des soins qui lui seront prodigués.

Il a également le droit de contester cette décision, en interjetant appel dans un délai de dix jours, comme mentionné dans la décision du juge.

Dans le cas présent, le patient a la possibilité de faire appel de la décision d’hospitalisation, ce qui lui garantit un recours légal contre la mesure prise à son encontre.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00333 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JPA
Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Avril 1988

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [T] [M] du 27/01/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [Z] [L] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Camille ACHIN, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [L],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [M], médecin de l’établissement, en date du 27/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [L] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00333 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JPA

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UHSA pour notification à Monsieur [Z] [L] le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] – UHSA le 31 Janvier 2025

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 31 Janvier 2025,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,


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