Le directeur du CENTRE HOSPITALIER a prononcé, le 23 janvier 2025, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Le 28 janvier 2025, une requête a été déposée par l’établissement, accompagnée de pièces justificatives. Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. L’avis médical a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, justifiant ainsi la décision du tribunal d’autoriser cette mesure pour une durée dépassant douze jours.
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