Hospitalisation sous contrainte : nécessité de soins psychiatriques confirmée

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Hospitalisation sous contrainte : nécessité de soins psychiatriques confirmée

L’Essentiel : Le 22 janvier 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a ordonné l’admission de Madame [I] [N] en soins psychiatriques sans consentement, en urgence. Le 8 janvier 2025, une requête a été déposée, suivie d’avis d’audience adressés aux parties concernées. Lors de l’audience, le Dr [F] [X] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, en raison de troubles mentaux. La procédure a été jugée régulière, respectant les conditions légales. Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification de la décision.

Décision d’hospitalisation

Le 22 janvier 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Madame [I] [N] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 8 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], reçue au greffe le 28 janvier 2025. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, incluant le patient, le mandataire judiciaire, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Évaluation médicale

Lors de l’audience publique, Madame [I] [N] était assistée de son avocat. Un avis motivé du Dr [F] [X], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente.

Régularité de la procédure

La procédure d’admission de Madame [I] [N] en hospitalisation complète a été jugée régulière. Les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été respectées, notamment l’admission sur décision du directeur de l’établissement.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [N] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, laissant les dépens à la charge du Trésor. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

Notification de l’ordonnance

Le 31 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Madame [I] [N], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]. Une copie a également été transmise par courriel au mandataire judiciaire, et le procureur de la République a été informé de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être décidée dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque la personne présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

De plus, l’article L. 3212-1 stipule que l’admission doit être effectuée sur décision du directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin.

Ces articles garantissent que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle respecte les procédures légales en vigueur.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation complète sans consentement ?

Lors d’une hospitalisation complète sans consentement, le patient conserve certains droits, notamment le droit d’être informé de sa situation et de bénéficier d’une assistance juridique.

L’article L. 3211-2-3 du Code de la Santé Publique stipule que le patient doit être informé de la nature de son état, des soins qui lui sont prodigués, ainsi que des voies de recours possibles.

De plus, l’article L. 3211-4 précise que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des procédures le concernant, ce qui a été respecté dans le cas de Madame [I] [N] avec la présence de Me Xavier LADRET.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en leur assurant un suivi médical approprié.

Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation complète sans consentement ?

La durée maximale d’une hospitalisation complète sans consentement est encadrée par l’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que l’hospitalisation sans consentement ne peut excéder une durée de douze jours, sauf si une nouvelle décision est prise par le directeur de l’établissement, justifiant la poursuite des soins.

Dans le cas de Madame [I] [N], le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation au-delà de cette durée initiale, en raison de la nécessité de soins psychiatriques continus, comme l’indique l’avis du médecin.

Cette mesure vise à garantir la sécurité du patient et celle des tiers, tout en respectant les délais légaux.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont prévues par l’article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que le patient ou son représentant légal peut contester la décision d’hospitalisation en introduisant un recours devant le juge des libertés et de la détention.

Le recours doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce qui a été rappelé dans l’ordonnance du juge concernant Madame [I] [N].

Cette procédure permet de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi une protection des droits des patients.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00367 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JV2
Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 22 janvier 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [I] [N]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 08 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 janvier 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [I] [N] assistée de Me Xavier LADRET, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [X], médecin de l’établissement, en date du 28 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [N] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [I] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [N] en hospitalisation complète apparait régulière;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00367 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JV2

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [I] [N] le 31 Janvier 2025,
L’intéressée,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 31 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,


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