L’Essentiel : Dans cette affaire, un individu hospitalisé a été admis sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 6] depuis le 28 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État, le Préfet du Gard, en raison de troubles mentaux graves. Le 3 février 2025, le Préfet a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Lors de l’audience publique du 6 février 2025, l’individu hospitalisé a comparu, assisté d’un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a formulé des observations en faveur de la poursuite de la mesure, justifiée par des symptômes compromettant la sécurité.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé, a été admis sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 6] depuis le 28 janvier 2025. Cette admission a été décidée par le représentant de l’État, en l’occurrence le Préfet du Gard, en raison de troubles mentaux graves. Procédure JudiciaireLe 3 février 2025, le Préfet a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 6 février 2025, où le patient a comparu, assisté d’un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Évaluation MédicaleSelon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. Le certificat médical du médecin traitant a révélé des symptômes tels que l’anhédonie, un fléchissement thymique majeur, et un risque suicidaire, justifiant ainsi l’hospitalisation sous contrainte. Décision du TribunalAprès avoir examiné les éléments médicaux et les débats, le tribunal a conclu que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, considérant que l’état du patient nécessitait une surveillance médicale constante. Voies de RecoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, mais il ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Notification de la DécisionLa présente ordonnance a été notifiée au Directeur de l’Établissement, au patient, à son avocat, ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le Procureur de la République a également été informé de cette décision par voie électronique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Cet article précise que la décision d’hospitalisation sans consentement doit être prise par le représentant de l’État dans le département. Dans le cas présent, Monsieur [T] [I] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un certificat médical indiquant des troubles mentaux graves, notamment un fléchissement thymique majeur et un risque suicidaire. Ces éléments médicaux justifient la nécessité d’une prise en charge médicale et confirment que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont remplies. Quelles sont les implications de l’hospitalisation complète sur la santé mentale du patient ?L’hospitalisation complète, comme mentionné dans l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, est justifiée lorsque l’état de santé mentale d’une personne nécessite une surveillance médicale constante. Dans le cas de Monsieur [T] [I], les certificats médicaux établis par les docteurs [J] [P] et [S] [O] indiquent que son état mental est incompatible avec une détention et nécessite une hospitalisation complète. Le docteur [S] [O] a précisé que le patient présente un fléchissement thymique avec ruminations anxieuses et un risque suicidaire, ce qui nécessite une mise en chambre d’apaisement avec un protocole spécial. Ainsi, l’hospitalisation complète est essentielle pour assurer la sécurité du patient et des autres, tout en lui fournissant les soins nécessaires. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?L’article L.3212-4 du Code de la Santé publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. Dans le cas de Monsieur [T] [I], il a été assisté par un avocat commis d’office lors de l’audience, ce qui garantit qu’il a eu accès à une représentation légale pour défendre ses droits. De plus, la décision d’hospitalisation est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, ce qui permet au patient de contester la mesure devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Ces dispositions légales visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Quelles sont les conséquences d’un appel sur la décision d’hospitalisation ?L’article L.3212-5 du Code de la Santé publique précise que l’appel d’une décision d’hospitalisation sans consentement ne suspend pas l’exécution de cette décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Dans le cas de Monsieur [T] [I], bien que la décision d’hospitalisation complète puisse être contestée, elle reste en vigueur tant qu’aucune demande de suspension n’est formulée. Cela signifie que le patient continuera à être hospitalisé sous les mêmes conditions jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour d’Appel. Cette règle vise à garantir la continuité des soins et la sécurité du patient pendant la durée de la procédure d’appel. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, DUCAM Valérie, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Monsieur [T] [I]
né le 06 Novembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 28 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue prise le 28 Janvier 2025 par Monsieur le Préfet du GARD ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [T] [I], dûment avisé,
assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [T] [I] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [P] en date du 28 Janvier 2025 faisant état de “Anhédonie, fléchissement thymique majeur, Antécédent de passage à l’acte suicidaire. Risque majeure de passage à l’acte auto agressif.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [T] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [O] en date du 31 Janvier 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 Février 2025 le docteur [S] [O] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un fléchissement thymique avec ruminations anxieuses et risque suicidaire ayant nécessité sa mise en chambre d’apaisement avec un protocole spécial” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [I] s’est exprimé, il indique être rassuré par l’hospitalisation ; son état mental ne paraît pas en l’état compatible avec une détention.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 06 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Février 2025
Le Greffier
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