L’Essentiel :
Hospitalisation d’une patienteUne patiente a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement. Les certificats médicaux initiaux, établis le 29 janvier 2025, ont révélé des troubles mentaux, notamment un état d’agitation anxieuse et des hallucinations. La patiente ne reconnaissait pas la pathologie de ses troubles, nécessitant une observation. Arguments du conseil de la patienteLe conseil de la patiente a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de la carte d’identité du tiers demandeur et le délai d’établissement des certificats médicaux. Il a demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que le délai de 30 heures pour les certificats était insuffisant pour évaluer l’évolution de la patiente. |
Hospitalisation de Madame [B] [F]Madame [B] [F] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement. Les certificats médicaux initiaux, établis le 29 janvier 2025, ont révélé des troubles mentaux, notamment un état d’agitation anxieuse, des convictions délirantes et des hallucinations. La patiente ne reconnaissait pas la pathologie de ses troubles et présentait un discours incohérent, nécessitant une observation. État de santé et évaluation médicaleLes certificats médicaux postérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, avec une angoisse accrue, des hallucinations auditives et une labilité émotionnelle. Un avis motivé du 04 février 2025 a noté l’absence d’amélioration clinique, une insomnie persistante et une adhésion aléatoire aux soins, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [B] [F] a exprimé son désir de rentrer chez elle, affirmant se sentir mieux et souhaitant s’occuper de son mari. Elle a également mentionné la prise de nombreux médicaments à l’hôpital et a reconnu avoir des hallucinations depuis longtemps. Arguments du conseil de Madame [B] [F]Le conseil de Madame [B] [F] a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de la carte d’identité du tiers demandeur et le délai d’établissement des certificats médicaux. Il a demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que le délai de 30 heures pour les certificats était insuffisant pour évaluer l’évolution de la patiente. Principes juridiques sur l’hospitalisationL’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, sauf si les troubles mentaux rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés doit contrôler la régularité des décisions administratives et s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées. Analyse des irrégularités de procédureConcernant le défaut de production de la carte d’identité, le directeur de l’établissement a satisfait à son obligation légale en s’assurant de l’identité du tiers demandeur. La demande d’admission était conforme aux exigences légales, et l’absence de pièce d’identité jointe n’entraîne pas la main-levée de la mesure. Délai d’établissement des certificats médicauxLes certificats médicaux doivent être établis dans des délais précis, mais la loi ne fixe pas de délai strict entre le premier et le second certificat. Dans ce cas, les certificats ont été établis dans les délais requis, et aucune irrégularité procédurale n’a été constatée. Conclusion sur l’hospitalisationLes éléments médicaux indiquent que l’état mental de Madame [B] [F] nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les troubles persistants et l’absence d’amélioration clinique justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation pour éviter toute rechute et organiser la poursuite des soins à l’extérieur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement ne peut être décidée que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il est impératif que les troubles mentaux de la personne concernée soient tels qu’ils empêchent cette dernière de donner son accord éclairé. De plus, le juge des libertés et de la détention doit s’assurer, conformément à l’article L. 3216-1, que les décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète respectent ces conditions. Il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, comme le précise l’article L. 3211-3. Quelles sont les irrégularités procédurales pouvant affecter l’hospitalisation ?Selon l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, une irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Dans le cas présent, le moyen soulevé par le conseil de la patiente concernant le défaut de production de la carte d’identité du tiers demandeur n’est pas fondé. L’article L. 3212-2 impose au directeur de l’établissement d’accueil de s’assurer de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Il est précisé que si la demande est faite pour un majeur protégé, la personne doit fournir un mandat de protection ou un extrait du jugement de protection. En l’espèce, la demande d’admission était conforme aux exigences légales, car le numéro de la pièce d’identité du tiers demandeur était mentionné, ce qui satisfait à l’obligation d’identification. Quels sont les délais pour l’établissement des certificats médicaux lors d’une hospitalisation ?L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique stipule qu’un certificat médical constatant l’état mental du patient doit être établi dans les 24 heures suivant l’admission, et un second dans les 72 heures. Ces délais sont impératifs pour garantir un examen médical adéquat, mais ne prévoient pas de délai strict entre le premier et le second certificat. Dans cette affaire, les certificats médicaux ont été établis dans les délais requis, le premier dans les 24 heures et le second dans les 72 heures suivant l’admission. Ainsi, aucune irrégularité procédurale ne peut être relevée concernant l’établissement des certificats médicaux, ce qui valide la légalité de l’hospitalisation. Quelle est la conclusion sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ?Les éléments médicaux présentés démontrent que l’état mental de la patiente nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les certificats médicaux indiquent que les troubles persistent, rendant impossible le consentement de la patiente, et qu’il n’y a pas d’amélioration clinique. L’avis motivé souligne la nécessité d’une surveillance médicale constante pour éviter toute rechute. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de protéger la santé de la patiente et d’assurer la continuité des soins. |
N° MINUTE : 25/00118
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Madame [A] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F], depuis le 29 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [B] [F] présentée par Madame [A] [F] le 29 janvier 2025 en qualité de fille de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et par le Dr [G] [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [B] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 janvier 2025 par le Dr [J] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [Y] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [B] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 04 février 2025 par le Dr [J] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Madame [B] [F] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et le Dr [G] [D] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
la patiente présentait un état d’agitation anxieuse depuis plusieurs semaines alimenté par des convictions délirantes de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. La patiente n’avait pas d’antécédent psychiatrique, le bilan organique est normal et le discours incohérent. Elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique des troubles.
Propos agressif avec thématique sub délirante avec systématisation et mise en danger pour elle-même, pas d’antécédents psychotiques, nécessité d’observation.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente est très angoissée et agitée, qu’elle évoque des hallucinations auditives, qu’elle ne critique pas et présent une labilité émotionnelle, et que la prise en charge de Madame [B] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 février 2025 constatait qu’il n’y avait pas d’amélioration sur le plan clinique, que la patiente présentait une insomnie et des hallucinations visuelles et auditives qu’elle ne critiquait pas. On notait une angoisse psychique et un adhésion aux soins aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [B] [F] déclarait vouloir rentrer chez elle, se sentant mieux et voulant s’occuper de son mari. Elle ajoutait prendre beaucoup de cachets à l’hôpital. Elle précisait avoir des hallucinations depuis longtemps.
Le conseil de Madame [B] [F] était entendu en ses observations. Il faisait valoir que la carte d’identité du tiers demandeur ne figurait pas au dossier et que l’ensemble des certificats médicaux produits au dossiers avaient été établis sur une période de 30 heures, , ce délai étant insuffisant pour apprécier l’évolution du patient. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
-sur le défaut de production de la carte d’identité du tiers demandeur
En vertu des dispositions de l’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil doit s’assurer de l’identité de la personne qui formule la demande de soins ;
Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il est également précisé à l’article R.3212-1 du Code de la Santé Publique que « la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 (à la demande d’un tiers) comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature ».
En l’espèce, la demande d’admission présentée par Madame [A] [F] est parfaitement conforme aux dispositions précitée, aucun texte n’exigeant que la pièce d’identité soit jointe à la demande d’admission. De plus, il est expressément précisé à la demande d’admission le numéro de la pièce d’identité qui a été produite par le tiers demandeur. Cette mention suffit à dire que le directeur d’établissement a satisfait à son obligation légale, à savoir celle de s’assurer de l’identité du tiers demandeur.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
– sur le délai d’établissement des certificats médicaux
L’’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose qu’un certificat médical, constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de soins psychiatriques contraints doit être établi dans les 24 heures et un second doit être établi dans les 72 heures suivant l’admission.
Ces dispositions, qui fixent une date butoir impérative pour l’établissement de ces certificats, ne prévoient pas de délai précis entre l’établissement du premier certificat et le second, l’objectif de la loi étant de garantir un examen médical dans la durée de l’évolution du patient mais non de créer une obligation temporelle stricte pour l’établissement du second certificat médical devant être fait avant l’expiration des 72 heures.
Il ressort de la prudence et de la responsabilité médicale d’apprécier les perspectives d’évolution du patient en fonction de son état ;
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux ont été établis le 29 janvier 2025 , respectivement par le Docteur [G] [D] à 10h09 et par le Docteur [C] [O] à 12h50.
Ainsi, la décision d’admission de la patiente, qui fait courir la période d’observation et notamment le délai de 24 heures, a nécessairement été prise après 12 heures 50, horaire auquel a été établi le deuxième certificat médical nécessaire à l’admission.
Il en résulte que le certificat établi par le Docteur [J] [E] le 29 janvier à 15h59 , l’a bien été dans le délai de 24 heures de l’admission de la patiente, et celui établi par le Docteur [Y] [I] le 30 janvier 2025 à 16h30 dans le délai de 72 heures suivant l’admission de la patiente.
En l’espèce, le second certificat établi après 48 heures prend en compte, après examen médical, la situation prévisible du patient à l’issue des 72 heures de son admission.
Dès lors, aucune irrégularité procédurale ne peut être relevée.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [F] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, il n’y a pas d’amélioration sur le plan clinique, la patiente présentait une insomnie et des hallucinations visuelles et auditives qu’elle ne critique pas ainsi qu’une angoisse psychique et une adhésion aux soins aléatoire.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [B] [F] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F].
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentee par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [B] [F] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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