Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

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Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : Mme [K] [G], née le 19 avril 2003, a été admise en soins psychiatriques contraints le 20 janvier 2025, à la demande de sa mère, en raison de son état mental préoccupant. Un certificat médical a confirmé des troubles du comportement, incluant des pensées suicidaires. La procédure d’hospitalisation a respecté les conditions légales, et le juge a été saisi dans le délai imparti. Le tribunal a statué le 31 janvier 2025 en faveur de la poursuite de l’hospitalisation, considérant que l’état de Mme [G] justifiait cette mesure, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’hospitalisation

Mme [K] [G], née le 19 avril 2003, a été admise en soins psychiatriques contraints le 20 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3]. Cette admission a été demandée par sa mère, Mme [G] [W], en raison de l’état mental préoccupant de sa fille, qui ne pouvait pas donner son consentement.

Évaluation médicale

Un certificat médical rédigé par le docteur [D] a été présenté, indiquant que Mme [G] [K] souffrait de troubles du comportement, notamment une détresse psychique, des pensées suicidaires et des comportements auto-agressifs. Ce certificat a justifié la nécessité d’une hospitalisation complète en raison du risque grave pour son intégrité.

Procédure légale

Conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la procédure d’hospitalisation a été initiée par la demande d’un tiers, et les conditions légales pour l’admission sans consentement ont été respectées. L’information légale sur les modalités de l’hospitalisation a été fournie à Mme [G] [K] le 21 janvier.

Suivi de l’hospitalisation

Le juge a été saisi le 27 janvier 2025, dans le respect du délai légal de huit jours après l’admission. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, rédigés par les docteurs [O] et [Z], ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le directeur de l’hôpital a décidé de prolonger cette mesure le 23 janvier.

Décision judiciaire

Le 31 janvier 2025, le tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [G], considérant que sa condition mentale justifiait cette mesure. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique ?

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité des personnes et la nécessité de soins appropriés.

Quelles sont les modalités de saisine du juge pour la poursuite de l’hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 ?

L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis de six mois à compter de la dernière décision du juge.

La saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre, garantissant ainsi que la décision de prolongation de l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs.

Quelles sont les obligations du directeur de l’établissement en cas d’urgence selon l’article L3212-3 ?

L’article L3212-3 du Code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

Cette admission peut se faire au vu d’un seul certificat émanant d’un médecin, le cas échéant, exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts, garantissant ainsi une évaluation médicale rigoureuse et indépendante.

Quels sont les droits des patients lors de l’hospitalisation sans consentement ?

L’article L3211-3 du Code de la santé publique impose que les modalités de l’hospitalisation ainsi que les droits des patients soient clairement expliqués à ceux-ci.

Cette information doit être délivrée au patient, ce qui inclut le droit d’être informé des raisons de l’hospitalisation, des traitements envisagés, et des voies de recours possibles.

Il est essentiel que le patient soit conscient de ses droits, même en cas d’hospitalisation sous contrainte, afin de garantir le respect de sa dignité et de ses libertés fondamentales.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète, comme celle prise le 23 janvier 2025, doit être fondée sur des éléments médicaux justifiant la nécessité de soins continus.

Cette décision doit être notifiée au patient, et le patient a le droit de contester cette décision par voie d’appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Ainsi, le respect des procédures légales et des droits des patients est crucial pour assurer une prise en charge éthique et conforme aux normes juridiques en vigueur.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00074 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AG
Minute : 25/00074
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [W] [G], Mère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [K] [G]
Comparante, assistée de Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 20 janvier 2025, concernant :

Mme [K] [G]
née le 19 Avril 2003 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 27 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [G],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.
Mme [G] [K] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre Jean Chevrollier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [G] [K] née le 19 avril 2003, a été admise le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 20 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [G] [W] sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 janvier à 15h58, émanant du docteur [D] lequel indiquait que Mme [G] [K] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une détresse psychique, une tristesse, une aboulie, une anhedonie, un apragmatisme une hypersmonie refuge, des traces d’auto agressivité, un desespoir intense avec sentiment d’incurabilité, une détermination suicidaire avec un projet construit nécessitant une intensification des soins avec une surveillance rapprochée.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [G] [K], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [G] [K] le 21 JANVIER.

Le juge a été saisi le 27 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 21 janvier à 10h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 23 janvier à 11h06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 janvier par le directeur de l’hopital et portée le 24 janvier à la connaissance de Mme [G] [K].

L’ avis motivé en date du 24 janvier, dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [G] [K] restait triste mais moins envahie par des ruminations anxieuse, et qu’elle présentait encore un pessimisme frolant des idées d’incurabilité concernant son état clinique qui favorisait la persistance d’IDS.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [G] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [G],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 31 janvier 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 31/01/2025
le greffier


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