Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

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Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : M. [C] [W], né le 13 mars 1949, a été admis en soins psychiatriques contraints le 23 janvier 2025, à la demande de sa fille. Cette admission, décidée par le directeur de l’hôpital de [Localité 3], était justifiée par des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Deux certificats médicaux ont confirmé son état, décrivant des comportements délirants. Le 29 janvier, le directeur a saisi le juge, respectant le délai légal. Le tribunal, le 31 janvier, a statué en faveur de l’hospitalisation complète, considérant la mesure nécessaire et proportionnée, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’hospitalisation

M. [C] [W], né le 13 mars 1949, a été admis en soins psychiatriques contraints le 23 janvier 2025, suite à une demande de sa fille, Mme [W] [E]. Cette admission a été décidée par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats.

Certificats médicaux et justification de l’hospitalisation

Deux certificats médicaux, rédigés le 23 janvier 2025, ont attesté de l’état de M. [W] [C]. Le premier, émis par le docteur [R], et le second par le docteur [P] [D], ont décrit des troubles du comportement, notamment des propos délirants et un déni de ses troubles, justifiant ainsi une hospitalisation complète sous contrainte.

Procédure légale et saisine du juge

Conformément à l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’hôpital a saisi le juge du Tribunal Judiciaire le 29 janvier 2025, respectant le délai légal de huit jours après l’admission. L’information légale sur les modalités d’hospitalisation a été fournie à M. [W] [C] le 25 janvier 2025.

Évaluation continue de l’état de santé

Des certificats médicaux supplémentaires ont été rédigés par le docteur [K] les 24 et 26 janvier 2025, confirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. L’avis motivé du 29 janvier a souligné que M. [W] [C] ne percevait pas le caractère pathologique de ses troubles, rendant impossible son consentement aux soins.

Décision finale du tribunal

Le 31 janvier 2025, le tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [W], considérant que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique ?

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée et conforme aux droits des patients.

Il est donc impératif que le directeur de l’établissement prenne en compte ces critères avant de prononcer une décision d’admission.

La décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Quel est le rôle du juge du Tribunal Judiciaire dans la poursuite de l’hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 ?

L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis de six mois à compter de la dernière décision du juge.

La saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre, ce qui garantit que la décision du juge est éclairée par des éléments médicaux pertinents.

Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans le contrôle de la légalité et de la nécessité de la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels sont les droits des patients lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

L’article L3211-3 du Code de la santé publique prévoit que les patients hospitalisés sous contrainte doivent être informés des modalités de leur hospitalisation ainsi que de leurs droits.

Cette information doit être délivrée de manière claire et compréhensible, afin que le patient puisse comprendre la nature de la mesure qui le concerne.

Les droits des patients incluent notamment le droit d’être informé de leur état de santé, le droit de contester la mesure d’hospitalisation, et le droit d’être assisté par un avocat.

Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir la dignité et le respect des personnes hospitalisées sous contrainte.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?

La procédure d’hospitalisation sous contrainte commence par une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade.

Le directeur de l’établissement doit ensuite prononcer la décision d’admission, qui doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés.

Après l’admission, le directeur doit saisir le juge du Tribunal Judiciaire dans les délais prévus par l’article L3211-12-1, afin que celui-ci puisse statuer sur la poursuite de l’hospitalisation.

La décision de maintien de l’hospitalisation doit être notifiée au patient, qui a également le droit de faire appel de cette décision dans un délai de dix jours.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité et la santé des personnes atteintes de troubles mentaux.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00078 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AU
Minute : 25/00078
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [E] [W], Fille et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
Comparant, assisté de Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 23 janvier 2025, concernant :

M. [C] [W]
né le 13 Mars 1949 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 29 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [W],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.
M. [W] [C] a comparu et indiqué qu’il n’a rien à faire au [1] car il n’est pas plus fou qu’un autre.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maitre Jean Chevrollier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [W] [C] né le 13 mars 1949 a été admis le 23 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 24 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [W] [E] sa fille, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 23 janvier à 15h00 émanant du docteur [R] et d’un second certificat médical en date du 23 janvier à 15h30 émanant du DR [P] [D], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants, un délire de persécution, que le patient était en outre dans un refus des soins et un déni des troubles.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [W] [C].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [C] le 25 janvier 2025.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 29 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 24 janvier à 14h42 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 26 janvier à 12h08 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 27 janvier à la connaissance de M. [W] [C].

L’ avis motivé en date du 29 janvier 2025, dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un discours diffluent, délirant qu’il ne critiquait pas, qu’il ne percevait pas le caractère pathologique de ses troubles ni l’inquiétude de ses proches ce qui ne permettait pas une adhésion aux soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [W] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 31 janvier 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 31/01/2025
le greffier


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