L’Essentiel : M. [B] [J], né le 24 mai 1994, a été admis en soins psychiatriques contraints le 20 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé, confirmé par un certificat médical. Ce dernier a révélé des troubles du comportement, incluant des idées suicidaires et des antécédents de schizophrénie, rendant des soins urgents indispensables. Les parents ont été informés de l’hospitalisation, et le juge a été saisi dans les délais légaux. Les évaluations médicales ont justifié la prolongation de l’hospitalisation, confirmée par le juge le 31 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification.
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Contexte de l’hospitalisationM. [B] [J], né le 24 mai 1994 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques contraints le 20 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’hôpital de [Localité 2]. Cette admission a été justifiée par un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement. Évaluation médicale et justification de l’hospitalisationLe certificat médical du 20 janvier a révélé des troubles du comportement chez M. [B] [J], notamment des idées suicidaires et des antécédents de schizophrénie. Ces éléments ont conduit à la conclusion que des soins urgents en milieu spécialisé étaient nécessaires, d’autant plus que le consentement du patient ne pouvait être obtenu. Procédure légale et notificationsConformément à la législation, les parents de M. [B] [J] ont été informés de son hospitalisation et des droits des patients. Le juge a été saisi le 27 janvier, respectant le délai légal de huit jours après l’admission. Les certificats médicaux requis pour la poursuite de l’hospitalisation ont été établis dans les délais impartis. Évaluation continue et décision judiciaireLes évaluations médicales ultérieures ont confirmé la nécessité de maintenir M. [B] [J] en hospitalisation complète, en raison de la persistance de ses troubles mentaux. Le directeur de l’hôpital a décidé de prolonger cette mesure le 23 janvier, et le juge a statué sur la poursuite de l’hospitalisation le 31 janvier 2025, autorisant ainsi la continuité des soins sous contrainte. Possibilité d’appelLa décision de maintenir l’hospitalisation complète de M. [B] [J] peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, permettant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure prise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du code de la santé publique ?Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée et conforme aux droits des patients. En effet, la première condition vise à protéger les droits de la personne en s’assurant qu’elle ne peut pas donner son consentement éclairé en raison de son état mental. La seconde condition souligne l’urgence des soins nécessaires, ce qui justifie l’hospitalisation sans consentement. Ainsi, l’article L3212-1 établit un cadre juridique strict pour l’admission en soins psychiatriques contraints, garantissant à la fois la protection des patients et le respect de leurs droits. Quelles sont les obligations du directeur d’établissement en cas d’admission en soins psychiatriques contraints ?L’article L3212-1 précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission dans deux cas : 1. Lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de relations antérieures avec le malade, à l’exclusion des personnels soignants de l’établissement. 2. Lorsque, en cas d’impossibilité d’obtenir une demande, un péril imminent pour la santé de la personne est constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement. Dans ce dernier cas, le directeur doit informer la famille dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières. Cette obligation d’information est cruciale pour garantir que les proches du patient soient tenus au courant de la situation et des décisions prises concernant leur santé. De plus, lorsque l’admission est prononcée en application du second cas, des certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts pour justifier la nécessité de l’hospitalisation. Ces dispositions visent à assurer une protection juridique adéquate pour les patients, tout en permettant aux établissements de réagir rapidement en cas de crise. Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 ?L’article L3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé du psychiatre, ce qui garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux solides. Le rôle du juge est donc essentiel pour contrôler la légalité et la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, protégeant ainsi les droits des patients. Il s’assure que les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées et que les droits des patients sont respectés tout au long de la procédure. En résumé, l’article L3211-12-1 établit un équilibre entre la nécessité de soins urgents et la protection des droits individuels, en impliquant le juge dans le processus décisionnel. Comment se déroule la notification de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète ?La notification de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète doit être effectuée conformément aux dispositions légales. Dans le cas présent, l’ordonnance a été notifiée à M. [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital, ainsi qu’à M. le directeur de l’hôpital et à Me Jean Chevrollier. Cette notification est cruciale car elle permet aux parties concernées d’être informées des décisions prises et de leurs droits, notamment le droit d’appel. En effet, l’article L3211-12-1 précise que l’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi, la procédure de notification assure la transparence et le respect des droits des patients, tout en permettant un recours en cas de désaccord avec la décision prise. Cela garantit que les patients et leurs représentants légaux sont pleinement informés et peuvent agir en conséquence. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00075 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AP
Minute : 25/00075
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
Non comparant, représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 20 janvier 2025, concernant :
M. [B] [J]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 27 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.
M. [J] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Jean Chevrollier a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [J] [B] né le 24 mai 1994, a été admis le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 janvier pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 janvier à 15h45 , émanant du docteur [W] [R], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [J] [B] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées suicidaires avec intentionnalité dans un contexte d’antécédent de schizophrénie, une tension psychique avec un désir de fugue, une persistance d’idées noires et suicidaires.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [J] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( ses parents informés ne souhaitaient pas se porter tiers pour maintenir un lien de confiance ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [J] [B] le 20 janvier.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. et Mme [J] ses parents ont été informés de l’hospitalisation de M. [J] [B] et de son cadre juridique par courrier expédié le 21 janvier 2025.
Le juge a été saisi le 27 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 21 janvier 2025 à 12h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [C] le 23 janvier à 11h51; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 janvier par le Directeur de l’hôpital et portée le 23 janvier à la connaissance de M. [J] [B].
L’ avis motivé en date du 27 janvier, dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [J] [B] présentait lors de son examen une symptomatologie négative avec un ralentissement psycho-moteur important, un émoussement des affects, une pauvreté du discours, des idées suicidaires moins envahissantes mais toujours présentes, un vécu persécutif, que la conscience des troubles était bonne mais que l’adhésion à l’hospitalisation était fluctuante , que la poursuite des soins en hospitalisation était nécessaire pour mettre à distance les idées suicidaires et procéder à un réajustement des thérapeutiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [J] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
le 31/01/2025
le greffier
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