Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications en santé mentale

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Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications en santé mentale

L’Essentiel : Cette affaire concerne une victime, admise en soins psychiatriques contraints en raison de troubles mentaux graves. Le directeur de l’hôpital a pris la décision d’admission le 25 janvier 2025, constatant un péril imminent pour la santé de la patiente. Le directeur du Centre de Santé Mentale a saisi le tribunal le 31 janvier 2025 pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation sans consentement. Lors de l’audience, la victime a évoqué ses récentes tentatives de suicide. Le tribunal a statué le 4 février 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que la procédure avait été menée régulièrement.

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise en soins psychiatriques contraints en raison de troubles mentaux graves. Le directeur de l’hôpital de [Localité 3] a pris la décision d’admission le 25 janvier 2025, après avoir constaté un péril imminent pour la santé de la patiente, suite à plusieurs tentatives de suicide.

Saisine et procédures judiciaires

Le directeur du Centre de Santé Mentale [1] (CESAME) a saisi le tribunal le 31 janvier 2025 pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de la patiente. L’avis du Procureur de la République a été communiqué aux parties concernées avant l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025.

État de santé de la patiente

Lors de l’audience, la victime a expliqué avoir récemment revu un médecin après deux nouvelles tentatives de suicide, ce qui a conduit à son placement sous contention et en chambre d’isolement. Elle a été informée des modalités de son hospitalisation, bien que son état de santé ne lui ait pas permis de signer la notification de la décision.

Justification de l’hospitalisation

Conformément à l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation de la patiente a été justifiée par l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement a confirmé le péril imminent pour la vie de la patiente, en raison de ses idées suicidaires.

Suivi médical et décisions judiciaires

Deux certificats médicaux ont été rédigés pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Le directeur du CESAME a décidé de maintenir cette mesure le 28 janvier 2025, et un avis motivé d’un psychiatre a été émis le 30 janvier 2025, soulignant la nécessité de soins prolongés.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué le 4 février 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que la procédure avait été menée régulièrement et que son état de santé justifiait cette mesure. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique ?

L’article L3212-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’admission en soins psychiatriques contraints nécessite la réunion de deux conditions essentielles :

1° La personne atteinte de troubles mentaux doit être dans l’incapacité de donner son consentement ;

2° Son état mental doit nécessiter des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés.

En cas d’admission, le directeur de l’établissement doit être saisi d’une demande, soit par un membre de la famille, soit par une personne ayant des relations antérieures avec le malade.

Si cela n’est pas possible, un certificat médical doit attester d’un péril imminent pour la santé de la personne, ce qui a été le cas dans l’affaire examinée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 ?

L’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention préalable du juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit saisir ce juge dans un délai de douze jours suivant l’admission, puis tous les six mois après la dernière décision.

Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé du psychiatre, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure privative de liberté.

Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant qu’une autorité judiciaire examine la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.

Comment la procédure d’hospitalisation a-t-elle été respectée dans le cas de la patiente ?

Dans le cas de la patiente, plusieurs éléments montrent que la procédure a été respectée.

Tout d’abord, l’admission a été décidée par le directeur du CESAME sur la base d’un certificat médical attestant d’un péril imminent pour la santé de la patiente, ce qui est conforme à l’article L3212-1.

Ensuite, la patiente a été informée des modalités de son hospitalisation et de ses droits, bien que son état de santé ne lui ait pas permis de signer la notification.

De plus, la famille a été informée de l’hospitalisation, conformément aux exigences légales.

Les certificats médicaux requis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ont également été établis par des médecins distincts, respectant ainsi les dispositions légales.

Quels recours sont disponibles pour la patiente suite à la décision d’hospitalisation ?

La patiente a la possibilité d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant sa notification, comme le prévoit la législation.

Cet appel doit être formulé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ce droit de recours est essentiel pour garantir que les mesures privatives de liberté soient examinées par une autorité judiciaire, permettant ainsi une protection des droits de la patiente.

L’existence de ce recours souligne l’importance du contrôle judiciaire dans les décisions relatives aux soins sans consentement, assurant ainsi un équilibre entre la nécessité de soins et le respect des droits individuels.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00090 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EO
Minute : 25/00090
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [T] [C]
Comparante, assistée de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 25 janvier 2025, concernant :

Mme [T] [C]
née le 27 Octobre 2000 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [1] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [C].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

Mme [T] [C] a comparu et indiqué avoir revu récemment un médecin suite à deux nouvelles tentatives de suicide au sein du service à l’issue desquelles elle a été placée sous contention ; elle a expliqué être actuellement en chambre d’isolement ; elle a expliqué avoir été informée du cadre de son hospitalisation

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [T] [C] née le 27 octobre 2000 a été admise le 25 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 janvier 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Y] [K], n’appartenant pas au CESAME, le 25 janvier 2025 à 23h20, lequel indiquait que Mme [T] [C] a effectué plusieurs tentatives de suicides au sein du service, en dernier lieu par pendaison le jour même à 21 heures; que ses idées suicidaires scénarisées représentent un péril imminent pour sa vie.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [T] [C] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, les parents de la patiente ayant été contactés mais n’ayant pas souhaité signer la demande d’hospitalisation.

Mme [T] [C] a été informée le 26 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [H] [C], a été informée de l’hospitalisation de Mme [T] [C] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 26 janvier 2025 à 14h11, a été rédigé par le Docteur [F] [P] et le certificat médical des 72 heures en date du 28 janvier 2025 à 12h21 par le Docteur [N] [V] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 janvier 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 29 janvier 2025 à la connaissance de Mme [T] [C]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.

L’avis motivé en date du 30 janvier 2025, dressé par le Docteur [F] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] [C] a fait trois tentatives de suicide par pendaison dans le service du samedi 25 au Lundi 27/01/202; qu’elle expose une symptomatologie de trouble alimentaire à type de restriction alimentaire; que le médecin relève une absence de trouble dépressif caractérisé, une absence d’éléments en faveur d’un trouble bipolaire, une absence d’éléments en faveur d’un syndrome schizophrène; qu’elle expose ce jour I’absence de velléités suicidaires et une bonne projection dans l’avenir à moyen et long terme; que son état de santé mentale actuel et antérieur est marqué par un fonctionnement pathologique, invalidant de manière transitoire et récurrente; qu’il est nécessaire de poursuivre Ie temps d’observations afin de confirmer l’absence de trouble psychiatrique caractérisé nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge hospitalière prolongée.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [T] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 04 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON

le 04/02/2025
le greffier


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