Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications d’une mesure d’isolement

·

·

Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications d’une mesure d’isolement

L’Essentiel : Le 6 février 2025, une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte a été rendue par un magistrat au tribunal judiciaire de Versailles. Cette décision concerne un patient, actuellement hospitalisé dans un centre hospitalier, qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 3 février 2025. La demande a été formulée par le directeur de l’établissement de santé, en application des dispositions du code de la santé publique. Le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 7 février 2025, motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui.

Contexte de l’Affaire

Le 6 février 2025, une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte a été rendue par un magistrat au tribunal judiciaire de Versailles. Cette décision concerne un patient, actuellement hospitalisé dans un centre hospitalier, qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 3 février 2025. La demande a été formulée par le directeur de l’établissement de santé, en application des dispositions du code de la santé publique.

Mesures d’Isolement

Le patient a été placé en isolement par un psychiatre en raison d’un état d’agitation incontrôlable et de comportements à risque, notamment des propositions sexuelles inappropriées et un risque d’agression. L’isolement a été renouvelé conformément aux exigences légales, avec des évaluations médicales effectuées toutes les 24 heures pour assurer la sécurité du patient et des autres.

Procédure Judiciaire

Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai légal de 72 heures après le placement à l’isolement. Le juge a examiné la régularité de la saisine et a constaté que toutes les procédures avaient été respectées. Les arguments soulevés par le conseil du patient concernant une éventuelle irrégularité dans la communication des décisions précédentes ont été rejetés.

Décision du Juge

Le juge a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 7 février 2025, en précisant que si la mesure devait être renouvelée après cette date, une nouvelle saisine serait nécessaire. La décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Possibilité d’Appel

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. Le patient et le ministère public ont la possibilité d’interjeter appel, et les modalités de notification de cette décision ont été clairement établies. Le greffier a également confirmé que le procureur de la République a été informé de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours.

Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles doivent être justifiées par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et mise en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, assurée par des professionnels de santé désignés à cet effet.

Le dossier médical doit retracer cette surveillance.

Quelles sont les durées maximales des mesures d’isolement et de contention ?

Selon l’article L. 3222-5-1, la mesure d’isolement est limitée à une durée maximale de douze heures.

Si l’état de santé du patient l’exige, elle peut être renouvelée, mais dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

Cette mesure doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Concernant la mesure de contention, elle est limitée à six heures, avec possibilité de renouvellement dans la limite de vingt-quatre heures, également sous réserve d’évaluations régulières.

Ces durées sont strictement encadrées pour protéger les droits des patients.

Comment se déroule le renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L. 3222-5-1 stipule qu’un médecin peut renouveler les mesures d’isolement et de contention au-delà des durées maximales, sous certaines conditions.

Le directeur de l’établissement doit informer sans délai le tribunal judiciaire de ce renouvellement.

Le magistrat peut se saisir d’office pour mettre fin à ces mesures.

De plus, le médecin doit informer un membre de la famille du patient, en respectant la volonté du patient et le secret médical.

Le juge doit être saisi avant l’expiration des délais de soixante-douze heures pour l’isolement et quarante-huit heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de l’établissement en matière de suivi des mesures d’isolement ?

L’article L. 3222-5-1 impose à chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie de tenir un registre des mesures d’isolement et de contention.

Ce registre doit mentionner le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, l’identifiant du patient, son âge, son mode d’hospitalisation, ainsi que la date et l’heure de début de la mesure.

Il doit également indiquer la durée de la mesure et le nom des professionnels de santé ayant surveillé le patient.

Ce registre, établi sous forme numérique, doit être accessible aux autorités compétentes, garantissant ainsi la transparence et le contrôle des pratiques.

Quelles sont les voies de recours contre une décision de maintien d’isolement ?

L’article R. 3211-42 du Code de la santé publique prévoit qu’un appel peut être interjeté contre la décision de maintien d’isolement dans un délai de 24 heures.

Cet appel doit être adressé par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Cette procédure garantit que les droits du patient sont respectés et que les décisions prises peuvent être réexaminées par une instance supérieure.

Ainsi, le cadre légal assure une protection des libertés individuelles tout en tenant compte des impératifs de santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYNF
N° de Minute : 25/301

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[F] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 6 février 2025

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Y], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

régulièrement avisé(e),

– présent(e) téléphoniquement
-représenté(e) par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [F] [Y], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 3 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
– sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence

Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 3 février 2025 à 13 heures 50 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], constamment renouvelé depuis ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 6 février 2025 à 9h59 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient

– d’être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat

Vu les observations du conseil du patient,

Vu les observations ce jour du patient, qui nous indique qu’il regrette ce qu’il a fait ,qu’il est bien traité,

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Sur la forme

En l’espèce, Monsieur [Y] a été placé à l’isolement le 3 février 2025 à 13 heures 50.

Le Centre Hospitalier a saisi le juge en date du 6 février 2025 à 9 heures 59.

La saisine du juge est intervenue dans le délai légal des 72 heures, la saisine est donc régulière.
Sur les observations du conseil du patient :

Sur le fait que le juge aurait été saisi tardivement, il convient de noter que le juge a été saisi dans le délai légal des 72 heures écoulées depuis la mise en place de la mesure d’isolement.

Sur le fait que les précédentes décisions du juge en lien avec la présente mesure d’isolement n’auraient pas été communiquées, il convient de relever que le juge est ce jour saisi d’une mesure débutée le 3 février 2025, de sorte que les éléments interessant une précédente mesure d’isolement achevée n’ont pas à être communiqués.

En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
.

Sur le fond

L’extrait du registre communiqué au juge des libertés et de la détention atteste du fait que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre.

Dans la décision initiale de placement à l’isolement, prise le 3 février 2025 par le Docteur [E], il est notamment relevé que le patient présente un état d’agitation incontrolable, qu’il fait des propositions sexuelles aux autres patientes, qu’il présente un risque de passage à l’acte hétéro agressif et d’agressions sexuelles.

En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.

En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [Y] est régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

Rejetons les moyens d’irrégularité,

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [Y] au plus tard jusqu’au 7 février 2025 à 13 heures 50 ;

: Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 10 février 2025 à 13 heures 50 ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] – [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 à 16 heures 20 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à

Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYNF

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Maître,

Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 6 février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 6 février 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 6 février 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à

Monsieur [F] [Y]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

N° dossier : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYNF

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 6 février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 6 février 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [F] [Y]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement

date et heure de remise de l’ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00303 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYNF

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 06 Février 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon