L’Essentiel : Un patient, né le 28 janvier 2000, est actuellement hospitalisé sans consentement au CHU depuis le 27 janvier 2025. Une décision d’admission en soins psychiatriques a été prise en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers. Le 3 février 2025, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience publique, le patient a comparu, assisté par son avocat. Le Procureur de la République a soutenu la poursuite de l’hospitalisation. Malgré des irrégularités soulevées par la défense, le tribunal a conclu que les conditions légales étaient remplies et a ordonné le maintien de l’hospitalisation.
|
Informations sur le patientMonsieur [Y] [S] [C], né le 28 janvier 2000 à [Localité 2], est actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesUne décision d’admission en soins psychiatriques a été prise en urgence le 27 janvier 2025 par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers. Saisine pour contrôle de l’hospitalisationLe 3 février 2025, le Directeur de l’établissement hospitalier a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Audience publiqueUne audience publique a eu lieu le 6 février 2025 au tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2], où Monsieur [Y] [S] [C] a comparu, assisté par son avocat, Me Justine FAGES. Observations du ProcureurLe Procureur de la République a formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Irregularités soulevées par la défenseLe Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] a soulevé des irrégularités concernant les notifications de droit et la qualité du médecin ayant établi le certificat médical. Cependant, ces moyens ont été écartés après vérification. État de santé du patientLe certificat médical du 27 janvier 2025, établi par le Docteur [W], décrit un état de santé préoccupant, avec des symptômes tels qu’une accélération psychomotrice, des propos incohérents et des idées délirantes. Maintien de l’hospitalisationLe maintien en hospitalisation complète a été justifié par un certificat médical du Docteur [U] en date du 30 janvier 2025, confirmant la persistance des troubles mentaux. Avis du médecinUn avis motivé du Docteur [E] en date du 3 février 2025 a souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de l’agressivité du patient et de ses idées délirantes persistantes. Déclarations du patientLors de l’audience, Monsieur [Y] [S] [C] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, affirmant se sentir mieux avec le traitement, mais n’a pas reconnu la gravité de ses troubles. Conclusion du tribunalLe tribunal a conclu que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Possibilité d’appelLa décision est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification, sans suspension de l’exécution, sauf demande expresse du Procureur de la République. Notification de la décisionDes copies de l’ordonnance ont été adressées au Directeur de l’établissement, à l’avocat, et au tiers demandeur, et le Procureur de la République a été informé par mail. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Dans le cas présent, le patient a été hospitalisé sans son consentement sur la base d’un certificat médical établi par un médecin, qui a décrit des symptômes tels que l’accélération psychomotrice, des propos incohérents, et un état de délire. Ces éléments médicaux justifient l’urgence de l’hospitalisation, car le patient n’était pas en état de donner son accord. Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont remplies, tant au moment de l’admission qu’à ce jour. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?L’article L.3212-2 du Code de la Santé publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience de contrôle de la mesure d’hospitalisation. Dans cette affaire, le patient a été assisté par un avocat commis d’office, ce qui respecte ses droits. Cependant, le Conseil du patient a soulevé des irrégularités concernant les notifications de droit, ce qui pourrait affecter la validité de la mesure. Néanmoins, le tribunal a écarté ces moyens d’irrégularité, considérant que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?La décision de maintenir une personne en hospitalisation complète a des conséquences significatives sur sa liberté et son autonomie. Selon l’article L.3212-4 du Code de la Santé publique, la mesure d’hospitalisation complète doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer qu’elle reste justifiée. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les troubles mentaux du patient demeurent persistants et rendent impossible son consentement. Cette décision peut être contestée par le patient dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel, mais elle ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Ainsi, le maintien en hospitalisation complète implique une surveillance médicale constante et une évaluation continue de l’état du patient. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, MONTEIL Emmanuelle, 1ère vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Monsieur [Y] [S] [C]
né le 28 Janvier 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [Y] [S] [C] , dûment avisé,
assisté par Me Justine FAGES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] observe ne pas avoir vu toutes les notifications de droit.
À la lecture du dossier, il ressort les notifications exigées avec la mention “incapacité de signer”.
Le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] s’interroge sur la qualité de médicin du Docteur [W].
Toutefois, le numéro RPPS est bien mentionné sur le certificat médical.
Le Conseil de Monsieur [Y] [S] [C] soulève enfin l’absence de caractérisation de l’urgence.
A la lecture du certificat médical, le risque d’atteinte à son intégrité physique est détaillé et caractérise l’urgence.
En conséquence les moyens d’irrégularité sont écartés.
Sur le fond,
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [S] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] en date du 27 Janvier 2025 faisant état de : “Patient présentant une accélération psychomotrice avec tachypsychie, des propos incohérents avec délire mégalomaniaque et de persécution. Rapporte de multiples projets “financiers et de foot” ainsi que la conviction d’avoir réssucité sa grand-mère par une greffe de rein. Il suspecte un complot par sa famille pour entraver ses projets. Il rapporte une insomnie depuis dix jours. Il n’a pas conscience de ses symptômes. Son état justifie une hospitalisation en urgence sans consentement, le patient n’étant pas en état de donner son accord.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [S] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 30 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [E] en date du 03 Février 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une accélération psychique franche et facilement palpable malgré la sédation physique induite par un très fort traitement. Nous avons effectivement été obligés de mettre en place un traitement thymorégulateur à très forte posologie du fait de troubles du comportement et de son agressivité ayant justifié plusieurs passages en isolement, voire des mesures de contentions physiques. ll persiste des idées délirantes avec la conviction qu’il a pu donner un rein à sa grand-mere décédée et reste sceptique au fait qu’elle ait pu être ressuscitée.
ll persiste des idées de grandeur avec de multiples projets, il persiste également une tachyphémie et une tachypsychie bien que contenues par la sédation. Le patient n’a aucune conscience de l’épisode actuel qui est un premier episode d’excitation psychomoteur.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [S] [C] s’est exprimé. Il dit se sentir mieux avec le traitement. Il souhaite la mainlevée de la mesure pour pouvoir retrouver sa famille en fin de semaine avant de reprendre le travail. Il craint d’être agressif s’il devait rester hopistalisé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
En effet, si Monsieur [Y] [S] [C] semble plus apaisé par le traitement, il n’en demeure pas moins qu’il ne critique pas les troubles du comportement ayant amené à la mesure d’hospitalisation et il ne se projette pas dans un suivi spécialisé ambulatoire.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [S] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Février 2025
Le Greffier
Laisser un commentaire