Hospitalisation psychiatrique : évaluation des troubles et nécessité de soins.

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Hospitalisation psychiatrique : évaluation des troubles et nécessité de soins.

L’Essentiel : Le 27 janvier 2025, un représentant de l’État a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’un patient, suite à un arrêté du préfet de police. Ce patient, ayant été interpellé pour s’être introduit dans un site ministériel avec un couteau, a nécessité une évaluation psychiatrique révélant un état désorganisé. Le certificat médical a indiqué une rupture de soins, avec des symptômes préoccupants. Lors de l’audience, le patient a exprimé des regrets pour son comportement et a souhaité des excuses au ministre de la culture. Le juge des libertés a décidé de son maintien en hospitalisation complète, soulignant les enjeux de santé mentale et de sécurité publique.

Contexte de l’Affaire

Le 27 janvier 2025, un représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’un individu, désigné ici comme un patient, suite à un arrêté du préfet de police d’une localité. Ce patient a été hospitalisé de manière complète dans un établissement de santé psychiatrique, en raison de troubles mentaux qui compromettaient la sécurité des personnes et l’ordre public.

Origine de la Saisine

La saisine a été initiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a constaté la nécessité d’une hospitalisation après que le patient ait été interpellé pour s’être introduit dans un site ministériel avec un couteau. Cette situation a conduit à une évaluation psychiatrique qui a révélé un état désorganisé et délirant.

Évaluation Médicale

Le certificat médical initial a indiqué que le patient était en rupture de soins depuis octobre 2024, présentant des symptômes tels que l’agitation, la logorrhée hostile et l’hétéroagressivité. Après une période de contention et de sédation, une évaluation ultérieure a montré une amélioration de son état, avec une meilleure qualité de contact et une possibilité de dialogue, bien qu’il ait continué à exprimer des préoccupations concernant son logement.

Déclarations du Patient

Lors de l’audience, le patient a expliqué qu’il avait pénétré dans le ministère de la culture pour demander de l’aide concernant des problèmes de logement. Il a exprimé des regrets pour son comportement et a souhaité présenter des excuses au ministre de la culture. Il a également affirmé qu’il n’avait pas besoin de traitement psychiatrique et qu’il espérait que sa situation s’améliorerait avec un changement de logement.

Décision du Juge

Après avoir examiné les éléments médicaux et les déclarations du patient, le juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles du patient nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation a été ordonnée, avec les dépens laissés à la charge de l’État et l’ordonnance bénéficiant de l’exécution provisoire.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les enjeux liés à la santé mentale et à la sécurité publique, ainsi que le rôle des autorités judiciaires dans la protection des individus en détresse psychologique. Le jugement a été rendu le 6 février 2025, et il est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par un certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de soins.

Il est donc essentiel que l’état de santé mentale de la personne soit évalué par un professionnel de santé qualifié, afin de déterminer si les critères d’admission sont remplis.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] a été admis en soins psychiatriques suite à un comportement menaçant, ce qui répond aux exigences de l’article précité.

Quelles sont les procédures à suivre pour la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État.

Il est également stipulé que ce délai s’applique à toute modification de la forme de la prise en charge du patient.

Dans le cas de Monsieur [C] [K], le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention dans les délais impartis, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure garantit le respect des droits du patient tout en assurant la protection de la société.

Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Les éléments médicaux sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dans le cas de Monsieur [C] [K], le certificat médical initial a révélé un état désorganisé et délirant, avec des signes d’agitation et d’hétéroagressivité.

Ces éléments attestent de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et troublent l’ordre public.

De plus, l’avis motivé du 03 février 2025 a noté une amélioration dans la qualité du contact, mais a confirmé la nécessité de soins psychiatriques.

Le juge des libertés et de la détention a donc fondé sa décision sur ces éléments médicaux, qui ne peuvent être remis en cause, pour ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cela souligne l’importance d’une évaluation médicale rigoureuse dans le cadre des soins psychiatriques.

Quels sont les droits du patient en matière de contestation de l’hospitalisation ?

Le patient a le droit de contester son hospitalisation, comme le prévoit le Code de la santé publique.

Il peut exprimer son désaccord concernant la nécessité de soins psychiatriques, comme l’a fait Monsieur [C] [K] en déclarant qu’il ne pense pas avoir besoin de traitement.

Cependant, la décision du juge des libertés et de la détention est fondée sur des éléments médicaux et ne peut être influencée par les souhaits du patient.

Le droit à la contestation est donc encadré par des procédures légales qui visent à protéger à la fois le patient et la société.

Ainsi, même si le patient exprime des réserves, la décision de maintien en hospitalisation peut être justifiée par des considérations de santé publique et de sécurité.

Cela garantit un équilibre entre les droits individuels et la protection de la collectivité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBZ
MINUTE: 25/00232

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [K]
né le 18 Juillet 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [K].

Depuis cette date, Monsieur [C] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [C] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 27 janvier 2025 après avoir été interpellé pour s’être introduit dans un site ministériel en possession d’un couteau. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vuve dont il a fait l’objet, il a été présenté à un médecin psychiatre pour un examen de comportement lequel a révélé un état désorganisé et délirant. Il a été conduit à l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 5]. Il ressort du certificat médical initial que le patient était en rupture de soins depuis octobre 2024. Il présentait un état d’agitation avec logorrhée hostile, hétéroagressivité, labilité. Son état avait nécessité une contention et une sédation. Il présentait une désorganisation globale, ne donnait aucune explication à son comportement.

L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne un contact de mailleure qualité. Son discours reste pauvre mais il est noté plus d’ouverture et une possibilité de dialogue. Il expliquait les faits ayant donné lieu à son interpellation par le fait qu’il voulait demander de l’aide concernant le logement. Il ébauchait une critique de ses troubles du comportement. Il n’était pas noté d’opposition aux soins. Il ne présentait pas de troubles du comportement dans l’unité.

A l’audience, Monsieur [C] [K] déclare qu’il est entré dans le ministère de la culture par une fenêtre parce qu’il voulait parler à quelqu’un pour son logement. Il a beaucoup de problèmes de logement en ce moment. Il indique qu’il a développé des maladies à cause de l’insalubrité. Il déclare qu’il s’est énervé en garde-à-vue, raison pour laquelle il a été conduit à l’hôpital. Il aurait déjà été hospitalisé il y a plus de 10 ans. Il indique qu’il n’avait pas de traitement psychiatrique. Il conteste en avoir besoin. Il pense que ça ira mieux dans sa vie s’il change d’appartement. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital et aller chez sa mère ou chez un de ses frères. Il est très désolé et voudrait aller présenter ses excuses au ministre de la culture.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [K] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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