L’Essentiel : Monsieur [Y] [J], né le 08 septembre 1992, est hospitalisé à l’EPS DE [6] depuis le 18 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Il est représenté par Me Ségolène DURAND. Son admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Le 26 novembre 2024, le juge des libertés a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, malgré des signes d’amendement symptomatologique. Son état, marqué par des idées délirantes et une anosognosie, ne lui permet pas de participer à l’audience. Les dépens sont à la charge de l’État.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [J], né le 08 septembre 1992, est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le ministère public, qui a toutefois transmis ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Monsieur [Y] [J] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 22 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Procédure judiciaireLe ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisation complèteSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours. État de santé de Monsieur [Y] [J]Monsieur [Y] [J] présente des troubles psychiatriques chroniques et a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un péril imminent. Son état inclut des idées délirantes de persécution et une anosognosie totale. L’avis du 25 novembre 2024 indique un début d’amendement symptomatologique, mais son état reste incompatible avec une participation à l’audience. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du recours subrogatoire exercé par l’Assurance Mutuelle des Motards ?Le recours subrogatoire exercé par l’Assurance Mutuelle des Motards est fondé sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, qui stipule : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Dans cette affaire, l’Assurance Mutuelle des Motards a versé une somme de 33 796,06 euros à son assuré, |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HZ6
MINUTE: 24/2329
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [J]
né le 08 Septembre 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]
absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [Y] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [J] connu pour troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, pour recrudescence anxieuse avec insomnie, verbalisant des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, ambivalent aux soins, totale anosognosie ;
Il résulte de l’avis motivé du 25 novembre 2024, qu’il présente un début d’amendement symptomatologique, sans critique de l’activité délirante; son état était incompatible avec une participation à l’audience et de fait, il ne s’y est pas pérsenté
Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [Y] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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