Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance médicale nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance médicale nécessaires

L’Essentiel : Monsieur [T] [J], né le 22 décembre 2002, est hospitalisé à l’EPS [4] depuis le 23 janvier 2025, date de son admission en soins psychiatriques. Le 28 janvier, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 31 janvier, Me Sofiane HAJIB a été entendu, mais Monsieur [T] [J] était absent, agité et ayant frappé un autre patient. Les certificats médicaux révèlent des troubles mentaux, avec un refus de soins. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, justifiée par la nécessité de soins sous surveillance médicale constante.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [T] [J], né le 22 décembre 2002, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement est absent lors de la procédure.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [T] [J] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète au sein de l’établissement.

Saisine du juge des libertés

Le 28 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, Me Sofiane HAJIB a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de poursuite des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour poursuivre les soins psychiatriques : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.

État de santé de Monsieur [T] [J]

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [T] [J] présente des troubles mentaux, notamment une humeur dysphorique, un contact méfiant et un discours stéréotypé. Il refuse les soins et présente des signes d’anosognosie.

Comportement lors de l’audience

Monsieur [T] [J] n’était pas présent à l’audience. Un certificat de situation du 31 janvier 2025 a révélé qu’il était agité et avait frappé un autre patient, rendant son audition impossible.

Décision du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J], considérant que son état mental nécessite des soins sous surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement puisse justifier que ces deux conditions sont remplies pour procéder à l’admission en soins psychiatriques.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée ou de la décision par laquelle le directeur a modifié la forme de la prise en charge du patient.

Le rôle du juge est donc crucial pour garantir que la mesure d’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits du patient, en s’assurant que les conditions légales sont respectées.

Quels éléments sont pris en compte pour évaluer l’état mental du patient ?

Dans le cas de Monsieur [T] [J], plusieurs éléments ont été pris en compte pour évaluer son état mental. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 30 janvier 2025, indiquent que le patient présente une sthénicité, une humeur dysphorique, et un contact condescendant et méfiant.

Il est également mentionné que le discours du patient est provoqué et peu informatif, avec des réponses stéréotypées.

De plus, le patient banalise ses troubles, est anosognosique et refuse les soins, ce qui renforce l’idée que son état mental impose des soins immédiats.

Ces éléments sont cruciaux pour justifier la nécessité d’une hospitalisation complète et la poursuite des soins psychiatriques.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences importantes. En ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J], le juge garantit que le patient continuera à recevoir les soins nécessaires à son état mental.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne que les frais liés à cette procédure ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille, mais de l’administration publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00826 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJU
MINUTE: 25/00203

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [J]
né le 22 Décembre 2002 à
Chez [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 23 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [J].

Depuis cette date, Monsieur [T] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [T] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 30 janvier 2025, que Monsieur [T] [J], présentait une sthénicité, une humeur dysphorique, un contact condescendant et méfiant. Le discours est provoqué et peu informatif avec des réponses stéréotypées. Il banalise ses troubles, est anosognosique et refuses les soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 30 janvier 2025 du Dr. [M] que le patient est calme, mais méfiant et présente un rationalisme morbide.

A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [J] n’est pas présent. Il résulte du certificat de situation du 31 janvier 2025 qu’il est agité et qu’il a frappé un patient et qu’il ne peut être entendu par le juge des libertés.

Le conseil du patient a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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