L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a exposé la procédure en cours, prenant en compte l’avis du procureur. Madame [K] [H] [I] [J] a été entendue, tandis que Madame [M] [G] [L] a soumis des observations écrites. Admise en soins psychiatriques le 23 janvier, Madame [K] a présenté des éléments dépressifs majeurs et des hallucinations, justifiant une hospitalisation complète. Malgré son souhait de ne pas prolonger son séjour, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la nécessité de soins sous surveillance. Madame [K] a été informée de son droit d’appel.
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Contexte de l’audienceA l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours, en précisant l’avis du procureur de la République. Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus, tandis que Madame [M] [G] [L] a soumis des observations écrites. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission. Admission de Madame [K] [H] [I] [J]Madame [K] [H] [I] [J] a été admise en soins psychiatriques le 23 janvier 2025 à la demande de sa belle-soeur, Madame [M] [G] [L]. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure. Évaluation médicaleLe certificat médical du docteur [O] daté du 28 janvier 2025 a révélé des éléments dépressifs majeurs chez la patiente, ainsi que des hallucinations. Le médecin a recommandé une hospitalisation complète pour une observation clinique et une adaptation des traitements, justifiant ainsi la poursuite des soins sans consentement. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [K] [H] [I] [J] a exprimé son besoin d’accompagnement et a mentionné des difficultés de sommeil et des hallucinations. Elle a indiqué qu’elle se sentait en amélioration, mais a souhaité ne pas prolonger son hospitalisation au-delà d’une semaine. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [I] [J]. Cette décision est fondée sur les éléments médicaux qui justifient la nécessité de soins sous surveillance continue. Information sur l’appelMadame [K] [H] [I] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. En effet, l’article précise que l’hospitalisation complète doit être justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Cela signifie que le patient doit être dans un état tel qu’il ne peut pas comprendre la nature de son traitement ou donner son accord éclairé. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Cette procédure est essentielle pour garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, permettant ainsi de protéger les droits des patients. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge, qui examinera la situation du patient et décidera de la poursuite ou non de l’hospitalisation. Cela assure une réévaluation régulière de la nécessité des soins. Quels sont les droits du patient en matière d’appel concernant l’ordonnance d’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance du magistrat est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel. La déclaration d’appel doit respecter certaines formalités, comme l’indication des noms et prénoms du demandeur, ainsi que l’objet de la demande, conformément à l’article 58 du Code de procédure civile. Ces dispositions garantissent que le patient a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation, tout en assurant que la procédure est suivie de manière rigoureuse. |
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DJ
MINUTE : 25/64
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [H] [I] [J]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me PONCHET Apolloine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/01/2025, observations écrites reçues par courriel le 30/01/2025 à 07h40
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus.
Madame [M] [G] [L] a adressé des observations écrites.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [H] [I] [J] a été admise depuis le 23/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [G] [L], sa belle-soeur ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 28/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant des éléments dépressifs majeurs au premier plan avec un important ralentissement psychomoteur, une clinophilie et des troubles des fonctions instinctuelles, associés à une introspection partielle de ces troubles, avec reconnaissance cependant d’un début d’améIioration sous traitement.
Elle rapporte spontanément avoir des hallucinations cénesthésiques et acoustico-verbales, et refuse une hospitalisation à temps complet
Au vu d’une symptomatologie désorganisationnelle fluctuante, Fhospitalisation est nécessaire pour poursuivre l’observation clinique et une adaptation des traitements introduits.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [H] [I] [J] a déclaré :” j’ai des contacts avec ma belle soeur, je la vois autant que possible. J’ai été hospitalisée parce que c’était nécessaire, à mon avis parce que j’ai besoin d’un accompagnement ponctuel, si dans la durée, régulier. J’avais du mal à dormir, des insomnies assez fréquentes et au niveau de l’alimentation je mangeais un peu quand je pouvais. Ça m’est arrivé d’entendre des voix, c’est peut-être l’objet qui m’a le plus empêché de dormir. Je vais de mieux en mieux avec un petit bémol, je n’aimerais pas que ça dure longtemps. C’est la deuxième fois que je viens en psychiatrie, la première fois c’était en juin l’année dernière. J’ai été hospitalisée à peu près un mois. Ils ont dit que j’étais dépressive, j’avais eu des hallucinations. Le traitement je l’ai pris un petit moment. Contrairement à cette fois ci j’avais l’impression qu’il ne marchait pas.
Je pense que quelques jours encore sont nécessaires mais pas trop longtemps. Je souhaiterais ne pas rester plus d’une semaine ici”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [I] [J] compte tenu des éléments médicaux fournis dans le dernier certificat du Docteur [O] qui nécessite la poursuite de soins sous surveillance continue afin de consolider le début d’amélioration constaté ; que la mesure se justifie par la présence d’hallucination et la présence d’éléments dépressifs ; que la rupture de soins reconnue à l’origine de l’hospitalisation impose de prendre toute garantie ;
Attendu que Madame [K] [H] [I] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [H] [I] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
Le greffier le 31 janvier 2025
Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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