L’Essentiel : Depuis le 22 janvier 2025, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement de santé, à la demande d’un tiers, en vertu des dispositions du code de la santé publique. Le 23 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir une validation de la mesure. Lors de l’audience, la patiente, son père et l’établissement n’ont pas comparu. L’avocat de la patiente a contesté la validité de la demande d’hospitalisation, soulevant plusieurs irrégularités.
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Contexte de la Mesure de Soins PsychiatriquesDepuis le 22 janvier 2025, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement de santé, à la demande de son père, un tiers, en vertu des dispositions du code de la santé publique. Procédure Judiciaire InitialeLe 23 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir une validation de la mesure. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation. La patiente a interjeté appel le 29 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 5 février 2025. Absence à l’AudienceLors de l’audience, bien que régulièrement convoqués, la patiente, son père et l’établissement de santé n’ont pas comparu. La patiente a informé le greffe qu’elle ne souhaitait pas être présente. Son avocat a alors présenté des conclusions demandant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de soins. Arguments de l’AvocatL’avocat de la patiente a soulevé plusieurs irrégularités concernant la demande d’hospitalisation formulée par le père. Il a contesté la validité de la demande, arguant qu’elle ne comportait pas les mentions manuscrites requises et que le père, présumé analphabète, n’avait pas rédigé la demande. De plus, il a mis en avant l’absence de recueil des observations de la patiente concernant son hospitalisation. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré l’appel recevable. Concernant la demande d’hospitalisation, il a constaté que, bien que certaines mentions n’étaient pas manuscrites, cela ne remettait pas en cause la compréhension de la demande par le père. De plus, il a été établi que la patiente, en raison de son état mental, n’était pas en mesure de faire valoir ses observations. Évaluation de l’État Mental de la PatienteLes certificats médicaux ont confirmé que la patiente souffrait de troubles mentaux graves, justifiant une hospitalisation complète. Les médecins ont décrit son état comme étant instable, avec des idées délirantes et une opposition aux soins, ce qui a conduit à la conclusion que son consentement était impossible. Conclusion de la DécisionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par l’avocat de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et la décision a été prononcée le 6 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par la patiente ?L’appel de la patiente a été interjeté dans les délais légaux, ce qui le rend recevable. En effet, selon l’article 905 du code de procédure civile, « l’appel est formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Dans cette affaire, l’appel a été effectué le 29 janvier 2025, ce qui respecte le délai imparti. Ainsi, l’appel est déclaré recevable par la cour. Quelles sont les irrégularités soulevées concernant la demande d’hospitalisation par un tiers ?La patiente soulève une irrégularité concernant la demande d’hospitalisation formulée par son père, en vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que « la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques, 2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés, 3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant avant la demande de soins, 4° la date, 5° la signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement. » Dans cette affaire, la demande d’admission ne comporte pas la mention manuscrite de la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques, ce qui pourrait constituer une irrégularité. Cependant, la cour a constaté que cette seule circonstance ne suffit pas à établir une incertitude sur la conscience du demandeur quant à la portée de sa demande. Le formulaire rempli par le père de la patiente portait un intitulé clair, et les certificats médicaux confirment la légitimité de sa démarche. Y a-t-il eu une atteinte aux droits de la patiente en raison de l’absence de recueil de ses observations ?L’absence de recueil des observations de la patiente est également soulevée, en vertu de l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique. Cet article précise que « avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » L’alinéa 3 de cet article stipule que la personne concernée doit être informée le plus rapidement possible des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. Dans cette affaire, le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas que la patiente a été informée du projet de décision de maintien de son hospitalisation. Cependant, il est établi que son état ne lui permettait pas d’être accessible à l’information, et qu’elle a été informée de son droit de contester la mesure devant le tribunal. Ainsi, aucune atteinte aux droits de la patiente n’est caractérisée, et le moyen sera rejeté. Quelles sont les conditions pour qu’une personne puisse faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière. » Dans cette affaire, les certificats médicaux établissent que la patiente souffre de troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. Les médecins ont confirmé la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de la patiente sont donc considérées comme adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’ordonnance de maintien en hospitalisation complète est donc confirmée. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [M]
Me Delphine BOURREE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[G] [M]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 06 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [M]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 06 février 2025;
[S] [M], née le 10 septembre 1983 à [Localité 4] (TURQUIE), fait l’objet depuis le 22 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [G] [M], son père (né le 1er janvier 1951 à [Localité 4], TURQUIE).
Le 23 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de GONESSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [S] [M].
Le 30 janvier 2025, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] n’ont pas comparu.
Il convient d’indiquer que par courrier de ce jour adressé au greffe, par l’intermédiaire du centre hospitalier, [S] [M] a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience de la cour d’appel.
Maître Delphine BOUREE, conseil de [S] [M], a développé oralement les conclusions qu’elle a transmises au greffe.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Elle soulève les moyens suivants :
Irrégularité de la demande d’hospitalisation du tiers : l’ensemble des mentions prévues à l’article R 3212-1 du code de la santé publique doivent être écrites de la main du demandeur à la mesure d’hospitalisation ; en l’espèce la demande d’admission formulée par [G] [M] ne comporte pas la mention manuscrite de la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ce qui fait grief à la patiente ; en outre, le demandeur ne semble pas avoir écrit la demande d’admission, sa fille ayant indiqué qu’il était analphabète.
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente : le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas que [S] [M] a été informée du projet de décision de maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations, ce qui lui fait grief.
L’affaire a été mise en délibéré.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de de la demande d’hospitalisation du tiers
En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, ‘La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.’
Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la demande formée par [G] [M] comporte toutes les mentions manuscrites prescrites, à l’exception de celle relative à la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques de sa fille [S] [M], qui est dactylographiée.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la conscience qu’a eu [G] [M] de la portée de sa demande, alors qu’il a rempli à la main et signé un formulaire dont l’intitulé ‘Demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence par un tiers’ ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le complet bien-fondé de sa démarche y compris le plus récent. Par ailleurs, la preuve de l’analphabétisme de l’intéressé n’est pas rapportée et cette affirmation provient de Madame [S] [M] dont l’état de santé mentale suscitait les plus vives inquiétudes, en l’absence de conscience de ses difficultés, et les propos révélaient une incohérence.
En effet, [S] [M] présentait, au vu du certificat médical initial du 22 janvier 2025, « une excitation de l’humeur (‘) un discours abondant, incohérent et empreint d’éléments délirants à thématique mégalomaniaque et de grandeur. Fuite des idées et passage du coq à l’âne. L’adhésion au délire est totale. La patiente est inconsciente de son trouble et ambivalente aux soins (‘) ».
Il n’est donc caractérisé aucune atteinte aux droits de [S] [M], laquelle apparaît, au contraire, avoir été protégée par la démarche de son père.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente
En vertu de l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Il en résulte que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, mais pas le certificat médical dit des 72 heures, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l’intéressé afin qu’il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
En l’espèce, il ne ressort pas du certificat médical dit des 72 heures en date du 25 janvier 2025 que [S] [M] a été informée du projet de décision de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ni qu’elle a pu faire valoir ses observations.
Toutefois, dans ce certificat, le Docteur [L] indique de façon précise à propos de la patiente : « Ce jour elle est instable sur le plan psychomoteur, de contact laborieux, sa mimique est expressive, sa thymie est exaltée et anxieuse, son discours est logorrhéique, décousu et incohérent, véhiculant des idées délirantes de grandeur et de de persécution. Elle ne critique pas son trouble et s’oppose aux soins ». Il se déduit de ces éléments circonstanciés que l’intéressée n’était pas accessible à l’information au regard de son état. En outre, le 27 janvier 2025, lorsqu’il a été porté à sa connaissance la décision de maintien de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, si [S] [M] a refusé de signer, ainsi qu’en atteste la signature de l’agent notificateur, ce qui vaut toutefois notification, elle a reçu l’information qu’elle pouvait contester cette mesure devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Aussi, aucune atteinte aux droits de [S] [M] n’étant caractérisée, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 janvier 2025 et les certificats suivants des 23 et 25 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [M].
Le certificat du 3 février 2025 du docteur [C] [J] indique que :
« Patiente connue du secteur, admise pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de soins.
L’examen de ce jour nous met face à une patiente excitée sur le plan moteur, au contact établi, sa thymie demeure irritable, son attention est soutenue.
Elle est logorrhéique, tachypsychique, son discours véhicule des idées délirantes de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif.
Elle ne critique pas son trouble et s’oppose aux soins ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [S] [M] sera maintenue en hospitalisation complète.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 06 février 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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