L’Essentiel : Madame [H] [Z], née le 22 mars 2005, est hospitalisée à l’EPS [6] depuis le 21 janvier 2025, suite à une admission en soins psychiatriques. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation, justifiée par son incapacité à consentir en raison de troubles mentaux. Les certificats médicaux révèlent des troubles du comportement et des idées délirantes. Lors de l’audience, elle a exprimé son mécontentement face aux conditions de son hospitalisation. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que son état mental nécessite cette mesure.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [H] [Z], née le 22 mars 2005, est hospitalisée à l’EPS [6]. Elle est représentée par son avocat, Me Sofiane HAJIB, lors des procédures judiciaires. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par le directeur de l’EPS [6], qui a prononcé l’admission de Madame [H] [Z] en soins psychiatriques le 21 janvier 2025. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025. L’audience a eu lieu le 31 janvier 2025, où les observations de l’avocat de la patiente ont été entendues. Motifs de l’hospitalisationConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation de Madame [H] [Z] repose sur l’impossibilité de son consentement due à ses troubles mentaux, ainsi que sur la nécessité de soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent qu’elle présente des troubles du comportement, une agitation nécessitant une contention physique, des idées délirantes et un comportement imprévisible. État de santé de la patienteL’avis médical du 29 janvier 2025 souligne que Madame [H] [Z] a un contact superficiel avec des bizarreries, une hypomimie, et des idées délirantes de grandeur. Elle exprime des idées suicidaires en réaction à son hospitalisation et ne reconnaît pas ses troubles. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [H] [Z] a exprimé son mécontentement concernant les conditions de son hospitalisation, notamment l’absence de chauffage dans sa chambre, et a manifesté le souhait de rentrer chez elle. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z], considérant que son état mental justifie cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement puisse justifier que ces deux conditions sont remplies pour procéder à l’admission en soins psychiatriques. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela signifie que le juge a un rôle crucial dans la vérification de la légalité et de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation, garantissant ainsi les droits du patient. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies. Quels sont les éléments pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ?Dans le cas de Madame [H] [Z], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la poursuite de son hospitalisation. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que l’avis médical motivé du Dr. [N], ont mis en évidence que la patiente présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle souffre d’une agitation nécessitant une contention physique, d’une désorganisation psychique et comportementale, ainsi que d’idées délirantes de persécution. Ces éléments montrent que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Le comportement imprévisible de la patiente et son déni de ses troubles renforcent la nécessité de cette mesure. Quels sont les droits de la patiente en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, l’article L. 3211-4 souligne que le patient a le droit de participer à la prise de décision concernant son traitement. Cependant, dans le cas où le consentement est impossible en raison de troubles mentaux, ces droits peuvent être limités pour garantir la sécurité du patient et des tiers. Il est donc crucial que les établissements de santé respectent ces droits tout en assurant la protection nécessaire en cas de troubles graves. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBB
MINUTE: 25/00195
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [H] [Z]
née le 22 Mars 2005 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025
Le 21 janvier 2025, le directeur de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Z].
Depuis cette date, Madame [H] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.
A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [H] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2025, que Madame [H] [Z] est hospitalisée sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 21 janvier 2025, à la suite de troubles du comportement à domicile ; elle présentait une agitation nécessitant une contention physique et une anxiolyse ainsi qu’une désorganisation psychique et comportementale. Elle présentait également des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, et un autre étudiant, à tonalité mystique. Son comportement était imprévisible et elle est dans le déni de ses troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2025 du Dr. [N] que la patiente présente toujours un contact superficiel avec des bizarreries, une hypomimie. Le discours est peu informatif et contient des idées délirantes de grandeur. Elle évoque des idées suicidaires réactionnelles à la poursuite de l’hospitalisation. Elle ne critique pas ses troubles du comportement.
A l’audience de ce jour, Madame [H] [Z] déclare que l’hospitalisation se passe mal car il n’y a pas de chauffage dans sa chambre et qu’elle souhaite rentrer chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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