Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

L’Essentiel : Madame [S] [H], née le 26 juillet 1994, est hospitalisée à l’EPS [5] depuis le 22 janvier 2025, suite à une décision du directeur pour une hospitalisation complète. Le 28 janvier, ce dernier a saisi le juge des libertés pour prolonger cette mesure. Lors de l’audience du 31 janvier, l’avocat Me Sofiane HAJIB a été entendu. Les certificats médicaux révèlent un état mental préoccupant, avec des hallucinations et un discours désorganisé. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiant la nécessité de soins sous surveillance médicale constante. Les dépens sont à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [S] [H], née le 26 juillet 1994, est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement et le ministère public sont absents lors de la procédure.

Admission en soins psychiatriques

Le 22 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [S] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète dans l’établissement.

Saisine du juge des libertés

Le 28 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, Me Sofiane HAJIB a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de l’hospitalisation complète

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [S] [H]

Les certificats médicaux indiquent que Madame [S] [H] présente un contact fluctuant, un discours désorganisé, des hallucinations et des délires. Son état mental est caractérisé par une ambivalence aux soins et une anosognosie totale.

Décision du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H], considérant que son état mental justifie des soins sous surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Madame [S] [H], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que l’avis médical motivé du 28 janvier 2025, ont révélé que la patiente présentait un contact fluctuant, un discours désorganisé, des propos hallucinatoires et délirants.

L’avis médical a également noté que la patiente était ambivalente aux soins, avec une humeur dysphorique et des affects restreints. L’anosognosie était totale, ce qui signifie qu’elle n’avait pas conscience de sa maladie.

Ces éléments démontrent que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la décision du juge de poursuivre l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H].

De plus, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui indique que les frais liés à cette procédure ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille. Cela reflète une volonté de protéger les droits des personnes hospitalisées tout en assurant leur prise en charge médicale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00829 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJ7
MINUTE: 25/00205

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [H]
née le 26 Juillet 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [F]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 22 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H].

Depuis cette date, Madame [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [S] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2025, que Madame [S] [H], présentait un contact fluctuant, un discours désorganisé, des propos hallucinatoires et délirants. Elle était ambivalente aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 janvier 2025 du Dr. [W] que la patiente est incurique, présente un contact superficiel, une humeur dysphorique, des affects restreints, un discours désorganisé avec des réponses à côté. Elle verbalise toujours un délire de persécution avec des propos mysticos-religieux. L’anosognosie est totale et elle est ambivalente aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [S] [H] n’est pas comparante car son état de santé n’est pas compatible avec une audience devant le juge des libertés. Son conseil est entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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