Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des soins nécessaires

L’Essentiel : Madame [E] [K], née le 22 août 1993, est hospitalisée à L’EPS [6] depuis le 21 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement. Son état de santé est préoccupant, avec des symptômes graves tels que des hallucinations et un risque autolytique élevé. Le 30 janvier 2025, le ministère public a transmis ses observations, et lors de l’audience du 31 janvier, l’avocate de Madame [E] [K] a été entendue. Le juge des libertés a validé la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que son état mental justifie cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [E] [K], née le 22 août 1993 à [Localité 5], est actuellement hospitalisée à L’EPS [6]. Elle est représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office. Le directeur de L’EPS [6] est absent, tout comme le ministère public, qui a cependant fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 21 janvier 2025, le directeur de L’EPS [6] a décidé de l’admission de Madame [E] [K] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète au sein de l’établissement. Le 27 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 30 janvier 2025. Lors de l’audience du 31 janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, avocate de Madame [E] [K], a été entendue pour présenter ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de poursuite des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques, deux conditions doivent être remplies : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge des libertés dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé de Madame [E] [K]

Les documents du dossier, y compris des certificats médicaux, indiquent que Madame [E] [K] présente des symptômes graves, tels que des moments d’agitation, des hallucinations auditives, et des idées délirantes concernant ses enfants. Son état est jugé inquiétant, avec un ralentissement psychomoteur majeur et un risque autolytique élevé. Elle est également anosognosique, ce qui signifie qu’elle ne reconnaît pas ses troubles.

Décision du juge des libertés

Lors de l’audience, Madame [E] [K] n’a pas pu comparaître en raison de son état de santé. Après avoir examiné les éléments du dossier et entendu les observations de son conseil, le juge des libertés et de la détention a conclu que son état mental justifie une hospitalisation complète. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation.

Conclusion de l’audience

Le juge a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire et a été rendue à Bobigny le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement évalue ces deux critères avant de prononcer une admission en soins psychiatriques.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients en s’assurant que l’hospitalisation est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

Quels éléments doivent être pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, plusieurs éléments doivent être pris en compte, comme le stipule l’article L. 3211-12-1.

Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, ainsi que l’avis motivé du médecin, sont essentiels pour évaluer l’état du patient.

Dans le cas de Madame [E] [K], il a été constaté qu’elle présentait des moments d’agitation clastique, des hallucinations auditives, et des idées délirantes de mort concernant ses enfants.

De plus, son état de santé était tel qu’elle ne pouvait pas comparaître devant le juge, ce qui a été pris en compte dans la décision de maintenir l’hospitalisation.

Ces éléments démontrent que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K], ce qui signifie qu’elle continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé.

Ensuite, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la décision d’entrer en vigueur immédiatement, sans attendre un éventuel appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille.

Ces conséquences visent à garantir la continuité des soins tout en respectant les droits des patients dans le cadre de la législation en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBC
MINUTE: 25/00196

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [K]
née le 22 Août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]

Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 21 janvier 2025, le directeur de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [K].

Depuis cette date, Madame [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].

Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [E] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2025, que [E] [K], présentait des moments d’agitation clastique avec une grande désorganisation et des hallucinations auditives. Elle présentait également des idées de mort délirantes sur ses enfants. Elle est dans le dénis de ses troubles.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2025 du Dr [D], que Madame [E] [K], présentait toujours un état inquiétant; elle est quasi mutique, le ralentissement psychomoteur est majeur et l’envahissement hallucinatoire est prégnant. Elle est anosognosique et le risque autolytique majeur hors la chambre.

A l’audience de ce jour, Madame [E] [K] ne comparait pas, son état de santé étant incompatible avec l’audience devant le juge des libertés. Son conseil est entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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