Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des besoins de soins

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des besoins de soins

L’Essentiel : Madame [N] [V], née le 26 mars 1990, est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 4] depuis le 23 janvier 2025, suite à une décision du directeur. Le 29 janvier, une saisine a été faite auprès du juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 31 janvier, son avocate a présenté ses observations. Bien que des certificats médicaux signalent des idées délirantes et un refus de soins, un avis du 28 janvier indique une amélioration grâce à un traitement. Madame [N] a exprimé un sentiment de soulagement, mais le juge a ordonné la poursuite de son hospitalisation.

Identification de la patiente

Madame [N] [V], née le 26 mars 1990, est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 4]. Elle est assistée par Me Emilie NOEL HASBI, son avocat commis d’office.

Origine de la saisine

Le directeur de la Maison de Santé d'[Localité 4] a pris la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [V] le 23 janvier 2025. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète.

Procédure judiciaire

Le 29 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Audience et observations

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI a présenté les observations de Madame [N] [V]. L’affaire a été mise en délibéré.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux indiquent que Madame [N] [V] présente des idées délirantes, des comportements inadaptés et des idées suicidaires, tout en refusant les soins. Cependant, un avis médical du 28 janvier 2025 mentionne une amélioration de son état grâce à un traitement anxiolytique.

Déclarations de la patiente

Au cours de l’audience, Madame [N] [V] a exprimé que son hospitalisation lui avait apporté un soulagement et qu’elle se sentait apaisée. Elle a manifesté le désir de rentrer chez elle, affirmant ne plus ressentir de douleurs et avoir retrouvé un bon moral.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [V], considérant que ses troubles mentaux justifient cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est essentiel que le consentement du patient soit pris en compte, sauf si son état mental ne le permet pas.

La surveillance médicale est également cruciale pour assurer la sécurité du patient et des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels éléments ont été pris en compte pour décider de la poursuite de l’hospitalisation de Madame [N] [V] ?

Dans le cas de Madame [N] [V], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier la poursuite de son hospitalisation complète.

Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 28 janvier 2025, indiquent que la patiente présente des idées délirantes et des comportements inadaptés, ainsi que des idées suicidaires.

Il a été noté qu’elle refuse les soins, ce qui rend son consentement impossible.

De plus, l’avis médical a souligné que son état mental impose des soins immédiats, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète.

Ces éléments ont été cruciaux pour le juge dans sa décision de maintenir l’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V], ce qui signifie qu’elle continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé.

Ensuite, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même si un appel est interjeté.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’État dans la prise en charge des patients en soins psychiatriques.

Ces conséquences visent à assurer la continuité des soins tout en respectant les droits des patients.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SLD
MINUTE: 25/00206

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [V]
née le 26 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 23 janvier 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [V].

Depuis cette date, Madame [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 29 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [N] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2025, que Madame [N] [V], présentait des idées délirantes à thème de dysmorphophobie et des mécanismes interprétatif et imaginatif. Elle n’a aucune critique de ses troubles. Elle présente des comportements inadaptés et des idées suicidaires. Elle refuse les soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 janvier 2025 du Dr. [B] que la patiente prend son traitement anxylolitique et que le contact est amélioré Il y a un début de mise à distance des éléments en préjudice.

A l’audience de ce jour, Madame [N] [V] déclare que son hospitalisation se passe bien car cela a soulagé ses douleurs et qu’elle s’est sentie tout de suite apaisée. Elle souhaite rentrer chez elle et retrouver ses proches; elle ajoute qu’elle n’a plus de douleurs et que son moral est revenu.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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