Hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de l’isolement.

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de l’isolement.

L’Essentiel : Monsieur [O] [I], hospitalisé au Centre [5] depuis le 21 janvier 2025, a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur. Son hospitalisation a été prolongée par le juge des libertés, suite à des observations du ministère public. Lors de l’audience du 31 janvier, son avocat a contesté la mesure d’isolement, jugée irrégulière, alors que le patient, calme et respectueux, ne semblait pas nécessiter cette restriction. Malgré cela, le juge a confirmé la poursuite de l’hospitalisation complète, justifiée par l’absence de consentement et la nécessité de soins, en raison de son état psychotique chronique.

Informations sur le patient

Monsieur [O] [I], né le 21 décembre 1972, est hospitalisé au Centre [5] depuis le 21 janvier 2025, date à laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission en soins psychiatriques. Il est assisté par Me Emilie NOEL HASBI, son avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [O] [I] a été initiée par le directeur du Centre [5]. Le 28 janvier 2025, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète du patient. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025.

Débat et observations

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [O] [I] a présenté ses observations. L’affaire a été mise en délibéré, et le juge a examiné les éléments du dossier, notamment la mesure d’isolement dont fait l’objet le patient.

Mesure d’isolement

Le conseil de Monsieur [O] [I] a soulevé l’irrégularité de la mesure d’isolement en vigueur depuis le 21 janvier 2025. Les documents du dossier confirment que le patient est effectivement à l’isolement, sans que le juge des libertés ait été saisi pour valider cette mesure. Le comportement calme et respectueux de Monsieur [O] [I] a été noté, soulevant des questions sur la nécessité de prolonger cette mesure.

Poursuite des soins psychiatriques

Conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] est justifiée par l’impossibilité de son consentement en raison de ses troubles mentaux, ainsi que par la nécessité de soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que le patient, psychotique chronique, a interrompu son traitement et présente des comportements préoccupants, tels que des idées suicidaires.

Conclusion du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de rejeter la demande de levée de la mesure d’isolement et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés.

Il est donc impératif que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient avant de prendre une décision d’hospitalisation complète, en s’assurant que les deux critères sont bien remplis.

Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention concernant l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider de la légitimité de la poursuite de l’hospitalisation complète dans un délai précis, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation.

Quels recours sont possibles en cas d’irrégularité dans la mesure d’isolement ?

En cas d’irrégularité dans la mesure d’isolement, il appartient à l’avocat du patient de saisir le juge administratif pour engager la responsabilité de l’établissement hospitalier.

Cela est fondé sur le non-respect de la législation relative aux mesures d’isolement et de contention.

Il est crucial que les droits des patients soient protégés et que toute mesure d’isolement soit justifiée et conforme aux dispositions légales en vigueur.

Le non-respect de ces règles peut entraîner des conséquences juridiques pour l’établissement, ainsi qu’une atteinte aux droits fondamentaux du patient.

Comment évaluer la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’évaluation de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète repose sur l’analyse des certificats médicaux et des avis motivés.

Dans le cas de Monsieur [O] [I], il a été constaté qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Les éléments tels que le comportement du patient, son état psychologique, et son adhésion aux soins sont cruciaux pour déterminer si l’hospitalisation doit se poursuivre.

Il est essentiel que ces évaluations soient effectuées régulièrement pour garantir que la mesure d’hospitalisation reste justifiée et adaptée à l’état du patient.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00822 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SIY
MINUTE: 25/00202

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [I]
né le 21 Décembre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [P]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 21 janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].

Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].

Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’isolement

Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [I] depuis le 21 janvier 2025.

Force est de constater à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [O] [I] est effectivement à l’isolement depuis cette date, comme cela résulte des fiches d’information du juge des libertés et du procureur de la République, lesquelles permettent de connaitre la date et l’heure de la mesure initiale et des rénouvellements, et de constater que le juge des libertés n’a pas été saisi.

Il convient de rappeler qu’il appartient à l’avocat du patient de saisir le cas échéant le juge administratif pour que la responsabilité de l’établissement hospitalier soit engagée pour non respect de la législation relative aux mesures d’isolement et de contention.

Enfin, à l’audience, Monsieur [O] [I] a déclaré que sa chambre était fermée la nuit. Il convient de souligner que ce dernier a montré lors du débat devant le juge des libertés, un comportement calme et respectueux et qu’il adhère parfaitement aux soins qui lui sont proposés, le renouvellement systématique sur une longe période de cette mesure d’isolement pose question.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 janvier 2025, que Monsieur [O] [I], patient psychotique chronique, en rupture de traitement et de suivi depuis juillet 2024, restait enfermé dans sa chambre, refusant de s’alimenter et tenant des propos menaçants et hétéro agressifs envers sa mère et auto agressif.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 janvier 2025 du Dr. [N] que le patient est calme mais avec une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur est noté. Il verbalise des idées suicidaires. Il reconnait avoir interrompu son traitement.

A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [I] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il se sent mieux et reprend confiance en lui. Il ajoute avoir pris conscience qu’il doit poursuivre son traitement auprès du CPM de secteur. Il insiste sur la fait qu’il vit seul avec sa mère âgé et qu’il est son seul soutien.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejete la demande de levée de la mesure d’isolement

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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