L’Essentiel : Monsieur [X] [W] a exprimé son souhait d’être hospitalisé en soins libres à l’UHSA pour ajuster son traitement psychiatrique, signalant un malentendu administratif l’ayant conduit à une hospitalisation complète. Son avocat, Me Axel NAKACHE, a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’horodatage sur les certificats médicaux, demandant la mainlevée de la mesure. Monsieur [W] a contesté la nécessité de l’hospitalisation complète, affirmant qu’il se sentait capable de se soigner en détention. Le tribunal, après analyse, a jugé que l’hospitalisation complète était justifiée et a rejeté la demande de mainlevée.
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Contexte de la demandeMonsieur [X] [W] a comparu en personne pour exprimer son souhait d’être hospitalisé en soins libres à l’UHSA afin d’ajuster son traitement psychiatrique. Il a signalé un malentendu administratif concernant son admission, qui l’a conduit à être placé en hospitalisation complète (HO) alors qu’il avait demandé des soins libres. Il a souligné qu’il se sentait mieux depuis son arrivée et qu’il souhaitait être stabilisé avant de retourner en détention. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [W], Me Axel NAKACHE, a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’horodatage sur les certificats médicaux de 24h et 72h, ce qui pourrait affecter la régularité de la mesure d’hospitalisation. Il a demandé la mainlevée de la mesure en raison de ces irrégularités, arguant que son client était conscient de ses besoins en traitement et qu’il était en mesure de demander des soins libres. Réponse de Monsieur [W]Monsieur [W] a également contesté la nécessité de l’hospitalisation complète, affirmant qu’il se sentait capable de se soigner correctement en détention. Il a précisé que le certificat médical de 72h avait été établi sans son consentement, alors qu’il était endormi, et a demandé la mainlevée de la mesure. Analyse de la décisionLe tribunal a examiné la régularité de la procédure en se basant sur le Code de la Santé Publique. Il a constaté que les délais pour l’établissement des certificats médicaux n’avaient pas été respectés, mais a noté que cela n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [W]. La décision d’hospitalisation avait été prise dans un contexte où son état mental nécessitait une prise en charge adaptée, et le tribunal a jugé que l’hospitalisation complète demeurait justifiée. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a ordonné que les soins psychiatriques de Monsieur [W] se poursuivent sous cette forme, tout en rappelant que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette validation doit intervenir dans un délai de douze jours suivant l’admission, qui est prononcée soit par le directeur de l’établissement, soit par le représentant de l’État dans le département. Le juge doit être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’admission. Ainsi, les conditions énoncées dans ces textes doivent être scrupuleusement respectées pour garantir la légalité de la mesure d’hospitalisation complète. Dans le cas présent, l’admission de Monsieur [X] [W] a eu lieu le 22 janvier 2025, et le délai de 12 jours expire le 2 février 2025. Les conditions de saisine du juge ont donc été respectées, ce qui valide la procédure d’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de l’absence d’horodatage sur les certificats médicaux ?L’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique stipule que lors de l’admission en soins psychiatriques, un médecin doit établir un certificat médical dans les 24 heures suivant l’admission, suivi d’un autre certificat dans les 72 heures. Ces certificats doivent attester de l’état mental du patient et confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Il est important de noter que l’absence d’horodatage sur ces certificats peut soulever des questions quant à la régularité de la procédure. Cependant, selon l’article L. 3216-1, alinéa 2, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la personne. Dans le cas de Monsieur [X] [W], bien que les certificats aient été établis tardivement, il n’a pas été prouvé que cela ait eu un impact sur ses droits, car son état justifiait l’hospitalisation complète. Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?La décision de maintenir une hospitalisation complète repose sur l’évaluation de l’état de santé mentale du patient. Les certificats médicaux doivent démontrer la persistance de troubles mentaux qui rendent le consentement du patient impossible. Dans le cas de Monsieur [X] [W], les certificats médicaux ont révélé des troubles tels que des propos délirants et un comportement désorganisé, ce qui a justifié son hospitalisation. L’article L 3211-12-1 I souligne également que la prise en charge doit être adaptée à la situation du patient pour préserver son intégrité et celle d’autrui. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] repose sur des éléments médicaux attestant de la nécessité de cette mesure pour sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel, conformément aux dispositions légales. Le délai pour former ce recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision. Le recours doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel, et il est important de noter que ce délai n’est pas suspensif. Seul le Procureur de la République peut demander que le recours soit déclaré suspensif. Dans le cas de Monsieur [X] [W], il a la possibilité de contester la décision de maintien de son hospitalisation complète en suivant cette procédure, ce qui lui permet de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/108
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OU
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [W]
SDF
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 5]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [D] [M], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis venu vers vous car vous êtes mon seul recours. J’ai demandé à venir à l’UHSA en soins libres pour ajuster mon traitement. J’étais mal à l’aise physiquement. Le Docteur m’a demandé si je prenais mon traitement. Avant d’arriver à l’UHSA, j’avais arrêté mes traitements de fond. Un matin, on m’a réveillé, on m’a dit “infirmerie”. Ils sont revenus après pour me dire que j’allais aller en HO, alors que j’avais demandé des soins libres. C’est un malentendu administratif et à mon avis, ils ont mal fait les choses.
Ca me fait un soucis en plus, ça me perturbe dans les soins. J’ai repris mon traitement à ma sortie de l’UMD. Je trouve que je suis en capacité de retourner en détention, mais je demande à aller en soins libres à l’UHSA. Je veux trouver la bonne dose de mon traitement. A mon avis, j’ai besoin de rester hospitalisé. Je veux être hospitalisé mais en soins libres pour que quand je sois stabilisé, que je puisse retourner en détention. Je fais confiance aux médecins mais c’est plus au niveau administratif que je suis bloqué dans le médical.
Je me sens largement mieux depuis mon arrivée. Certains traitements ne me servaient à rien. Là j’ai trouvé le traitement qu’il me fallait et je suis prêt à rester à l’UHSA 1 mois maximum. J’ai besoin d’être libre.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je souligne une absence d’heure sur les certificats médicaux de 24h et 72h qui ne permettent pas d’apprécier la régularité de la procédure. Je ne vois pas non plus de notification de l’arrêté de maintien à Monsieur. Si ces éléments sont établis, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur est à l’origine de cette demande de soins. Il est conscient qu’il a besoin d’un traitement mais il y a une amélioration de son état qui permet de solliciter des soins libres. Cela permettrait d’enlever pour lui un poids, et de retrouver une stabilité avant son retour en détention.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Pour le certificat des 72h, le Docteur [H] est venue me voir dans ma chambre alors que je dormais profondément car j’étais sous traitement. Elle a fait le certificat des 72h sans moi. Je ne vois pas la nécessité de la mesure donc je vous demande la mainlevée.
La détention se passe correctement, je vais en promenade, en infirmerie. Je peux me soigner correctement, je n’ai pas besoin d’être en HO.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence d’horodatage des certificats médiaux de 24h et 72h
L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il est constant que la computation des délais de 24 et 72h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation, doit s’effectuer par un calcul d’heure à heure. Toutefois, en l’absence de respect de ces délais, la
mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise en date du 21 janvier 2025, sans précision horaire. Il ressort du visa médico-administratif préalable à l’admission de la personne détenue à l’UHSA, que son hospitalisation était prévue pour le 22 janvier 2025. Il y a toutefois lieu de tenir compte de la date effective d’admission à l’UHSA, la décision préfectorale constituant le point de départ du premier délai de 24h. Le certificat médical des 24h a été établi le 23 janvier 2025, soit plus de 24h à compter de l’admission, et sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un horodatage, les 24h étant nécessairement révolues. De la même manière, le certificat médical de 72h en date du 25 janvier 2025 et la décision de prolongation en date du 27 janvier 2025 doivent être considérés comme tardifs.Ces irrégularités fait encourir la mainlevée de la mesure.
Toutefois, le contrôle du juge des libertés et de la détention intervient toutefois bien avant l’expiration d’un délai de 12 jours depuis le début de la mesure, et la requête le saisissant a bien été formée dans les 8 jours de l’admission. Il n’est par ailleurs pas rapporté que cette irrégularité concernant la période d’observation a porté atteinte aux droits de la personne, la situation médicale de l’intéressé, décrite dans les différents certificats médicaux (épisode psychotique aigu avec éléments délirants et de désorganisation, alternance entre l’opposition aux soins et une ambivalence pathologique), ayant justifié sa prise en charge en milieu hospitalier et sans son consentement. Le maintien en détention paraissait en effet incompatible avec son état, et la prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète a permis sinon une amélioration de son état, à tout le moins une prise en charge adaptée à sa situation, permettant de préserver son intégrité ainsi que celle d’autrui, ainsi qu’en attestent les constatations médicales les plus récentes,tout comme la présentation du patient à l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [W], actuellement détenu, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : propos délirants, thème religieux mégalomaniaqu, trouble du comportement avec tension psychique, chez un patient schizophrène en rupture de traitement. Il était précisé que l’aliénation en milieu carcéral était incompatible avec le maintien en détention de l’intéressé.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles (discours délirant à thématique de persécution et de spoliation, contact altéré, déni massif des troubles) et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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