Gestion collective et perception des droits

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Gestion collective et perception des droits

L’Essentiel : La délibération de la SCAM impose aux chefs opérateurs de fournir un contrat avec chaque déclaration, précisant leur apport créatif. Pour les œuvres diffusées depuis le 1er juillet 2015, un contrat désignant le chef opérateur comme co-auteur est requis, sous peine de répartition des droits au prorata. Les sociétés de gestion collective, comme la SCAM, doivent défendre les droits de leurs membres et s’assurer de la répartition des redevances. La qualité d’auteur ne se déduit pas de la mention au générique, mais doit être prouvée par des éléments concrets, garantissant ainsi la légitimité des droits d’auteur.

Délibération SCAM validée

A été validée la délibération d’une société de gestion collective (SCAM) qui impose aux chefs opérateurs (directeur de la photographie) de fournir avec tout bulletin de déclaration, un contrat précisant son apport créatif à la production à laquelle ils participent.

Nouvelles formalités à la charge des chefs opérateurs

Pour les oeuvres primo-diffusées à compter du ler juillet 2015, lorsqu’un déclarant SCAM ne peut revendiquer à son profit la présomption édictée par l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, il doit communiquer à la SCAM un contrat – ou un avenant à son contrat de technicien – le désignant expressément comme co-auteur de l’oeuvre considérée et faisant apparaître clairement l’apport créatif spécifique, distinct de toute autre prestation, qui lui permet d’accéder à cette qualité. A défaut, il sera procédé à une ventilation des droits rejetés entre les coauteurs au prorata de leurs parts respectives.

La pratique du bulletin de déclaration est commune à toutes les sociétés de gestion collective puisque leur fonctionnement est basé sur le principe de déclarations des oeuvres du répertoire par les auteurs et co-auteurs adhérents de la société. En général, le bulletin de déclaration comporte le titre de l’oeuvre, les noms des auteurs et co-auteurs, les clés de partage entre eux, les emprunts à des oeuvres préexistantes, le nom de l’éditeur ou du producteur.

Les règlements ou les statuts des sociétés précisent les pièces à joindre au bulletin de déclaration, comme par exemple les contrats de cession de droits. Les sociétés de gestion collective qui ont la charge de collecter puis de répartir les droits d’auteur doivent donc défendre les droits de leurs adhérents et s’assurer que les redevances sont bien reversées aux titulaires des droits.

Preuve de la qualité d’auteur du chef opérateur

S’agissant des oeuvres audiovisuelles, sont seuls présumés coauteurs : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur.

Conformément à l’article L132-24 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est titulaire des droits patrimoniaux que les auteurs lui ont cédé par contrat et a de ce fait des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre. En conséquence, le producteur ne peut exploiter l’oeuvre licitement que s’il a reçu des auteurs la cession de leurs droits et les sommes perçues par la SCAM du fait de l’exploitation de l’oeuvre le sont en fonction des contrats de cession que le producteur a joint au dossier remis aux diffuseurs. Faute de contrat de cession des droits d’auteur, toute exploitation de l’oeuvre est contrefaisante.

Pas plus que la SCAM, les auteurs présumés de l’oeuvre n’ont le droit de dire qui est auteur et qui ne l’est pas ; ce débat peut avoir lieu de façon contractuelle avec le producteur mais en cas de blocage, il conviendra de saisir la juridiction compétente.

En réclamant au pied du bulletin déclaratif la production du contrat signé par les auteurs avec le producteur, la SCAM ne commet aucun abus de majorité car d’une part elle rappelle à l’unanimité la nécessité de ce dépôt et a choisi un critère objectif (la contribution de chaque déclarant à l’oeuvre de collaboration est ainsi concrétisée par le contrat d’auteur conclu avec le producteur) qui assure la licéité de l’intervention de la société d’auteurs dans sa mission de répartition des droits d’auteur.

Les juges ont considéré que les chefs opérateurs lésés pourront toujours prouver leur qualité d’auteur sachant que le seul fait d’avoir son nom indiqué au générique de l’œuvre audiovisuelle n’est en aucun cas une preuve de la qualité d’auteur qui doit s’apprécier in concreto.

Contester les délibérations d’une société de gestion collective

Le fait que la SCAM collecte au nom de ses ayants droit les droits d’auteur leur revenant, que son activité soit réglementée et qu’un certain contrôle de l’Etat s’exerce à cet égard, n’a pas pour effet de lui conférer la qualité d’organisme exerçant une mission de service public car le coeur de son activité est bien la défense d’intérêts privés, ceux de ses ayants-droit (CJUE, 27/02/2014).

Pour rappel, les dispositions de l’article 1844-10 al. 3 du code civil s’appliquent pleinement aux délibérations des sociétés civiles de gestion quand la nullité alléguée est soutenue par une partie autre que le ministre de la Culture : « la  nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa ler, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »

Le droit spécial du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Société de perception et de répartition des droits » consiste en un contrôle supplémentaire effectué par le ministre de la Culture qui peut saisir le tribunal de grande instance en cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient à la constitution d’une de ces sociétés ou pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du Règlement général ou d’une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur (article L321-3 du CPI).

Pour le surplus, les dispositions du titre II font référence aux dispositions générales du code civil et notamment celles relatives à la nullité des conventions. Les causes de nullité des actes ou délibérations des organes sociaux sont donc en nombre limité et ne peuvent résulter que de la violation d’une disposition impérative du Titre IX du Livre III du code civil couvrant les articles 1832 à 1873 ou de l’une des causes de nullités des contrats.

Sont ainsi considérées comme des causes de nullité les violations des dispositions impératives suivantes : i) la modification des statuts à l’unanimité des associés, sauf clause contraire (article 1836) ; ii) l’ interdiction d’augmenter les engagements d’un associé sans son accord (art. 1836 al.2, art.1871 al.2) ; iii) le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (art.1844 al.1 ; art. 1871 al.2) ; iv) l’interdiction des clauses léonines (art.1844-1, al.2).

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la délibération SCAM validée implique pour les chefs opérateurs ?

La délibération validée par la SCAM impose aux chefs opérateurs, tels que les directeurs de la photographie, de fournir un contrat avec chaque bulletin de déclaration. Ce contrat doit préciser leur apport créatif à la production à laquelle ils participent.

Cette exigence vise à garantir que les contributions créatives des chefs opérateurs soient reconnues et protégées. En effet, sans ce contrat, les droits d’auteur peuvent être répartis entre les coauteurs au prorata de leurs parts respectives, ce qui pourrait désavantager ceux qui n’ont pas formalisé leur contribution.

Quelles sont les nouvelles formalités pour les œuvres primo-diffusées ?

Pour les œuvres primo-diffusées à partir du 1er juillet 2015, un déclarant SCAM qui ne peut revendiquer la présomption d’auteur doit fournir un contrat désignant expressément son statut de co-auteur. Ce contrat doit faire apparaître clairement son apport créatif spécifique, distinct de toute autre prestation.

En l’absence de ce contrat, la SCAM procédera à une ventilation des droits d’auteur rejetés entre les coauteurs, ce qui souligne l’importance de formaliser les contributions créatives. Cela permet également de protéger les droits des chefs opérateurs et d’assurer une répartition équitable des redevances.

Comment la SCAM assure la défense des droits d’auteur ?

La SCAM, en tant que société de gestion collective, a pour mission de collecter et de répartir les droits d’auteur. Son fonctionnement repose sur le principe de déclaration des œuvres par les auteurs et co-auteurs.

Les bulletins de déclaration, qui incluent des informations essentielles comme le titre de l’œuvre et les clés de partage, sont cruciaux pour cette mission. Les règlements des sociétés précisent également les pièces à joindre, comme les contrats de cession de droits, afin de garantir que les redevances soient correctement reversées aux titulaires des droits.

Qui sont considérés comme coauteurs dans les œuvres audiovisuelles ?

Dans le cadre des œuvres audiovisuelles, les coauteurs présumés incluent l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales, et le réalisateur.

Conformément à l’article L132-24 du code de la propriété intellectuelle, le producteur détient les droits patrimoniaux cédés par les auteurs. Cela signifie que le producteur doit avoir reçu les cessions de droits pour exploiter l’œuvre légalement. En l’absence de ces cessions, toute exploitation serait considérée comme contrefaisante.

Comment contester les délibérations d’une société de gestion collective ?

La contestation des délibérations d’une société de gestion collective, comme la SCAM, peut être fondée sur des violations des dispositions du code civil. Selon l’article 1844-10, la nullité d’une société ne peut être invoquée que pour des violations spécifiques des articles du code civil.

Le ministre de la Culture a également un rôle de contrôle, pouvant saisir le tribunal en cas de motifs sérieux s’opposant à la constitution d’une société ou à l’annulation de ses statuts. Les causes de nullité sont donc limitées et doivent être fondées sur des violations impératives des dispositions légales.


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