Quels sont les obligations des opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour les communications mobiles critiques ?Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ont l’obligation de garantir la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit. Ces communications sont destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations, ainsi que de gestion des crises et des catastrophes. Elles doivent être assurées entre divers services de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente, et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. Comment les opérateurs doivent-ils répondre aux demandes d’itinérance des services de secours et de sécurité ?Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences doivent faire droit aux demandes d’itinérance sur leurs réseaux de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation d’itinérance est régie par une convention qui doit être communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La convention détermine les conditions techniques et tarifaires de la fourniture de cette prestation. Que se passe-t-il en cas de différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention d’itinérance ?En cas de différends concernant les conditions techniques et tarifaires de la convention d’itinérance, ces différends sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La procédure de règlement des différends est conforme aux dispositions prévues à l’article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques. Quelles mesures doivent être prises en cas de congestion des réseaux pour les communications mobiles critiques ?En cas de congestion des réseaux, les opérateurs retenus dans le cadre d’un marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité doivent accorder un accès prioritaire à ce dernier. Cet accès prioritaire est fondé sur des impératifs de sécurité publique et doit être conforme au règlement (UE) 2015/2120, qui établit des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne. Quelles sont les modalités de compensation des investissements des opérateurs pour les communications mobiles critiques ?Un décret en Conseil d’État est chargé de déterminer les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques que les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences mettent en œuvre à la demande de l’État. Cela s’applique uniquement dans les cas où ces prestations n’ont pas fait l’objet d’un marché public. Quelles règles s’appliquent à l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité ?L’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité, ainsi que l’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32, sont soumis aux règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public. Cependant, ils sont exemptés de certaines règles spécifiques énoncées dans le Code, notamment celles prévues aux articles L. 33-1 et L. 34 à L. 35-7. Les dispositions de l’article L34-16 s’appliquent-elles en dehors de la métropole ?Oui, les dispositions du I, à l’exception du dernier alinéa, et du III de l’article L34-16, ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32, sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, et en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions résultent de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. |
radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles
critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations
et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre
organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du
secours.
Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du
réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet
d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse.
La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires
de fourniture de la prestation d’itinérance.
Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont
soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.
II.-En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut
débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur
de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes
d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de
sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le
règlement (UE) n° 531/2012.
III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables
et spécifiques mis en oeuvre en application du I du présent article, à la demande de l’Etat, par les opérateurs
titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert
au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.
IV.-L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des
services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des
règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au
public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h,
j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L.
33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.
V.-Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur
application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et
de programmation du ministère de l’intérieur.
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