Francis Cabrel c/ Warner : les enseignements de l’affaire

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Francis Cabrel c/ Warner : les enseignements de l’affaire
En présence d’une contrefaçon d’oeuvres musicales, l’éditeur de l’artiste ne peut être jugé comme directement responsable.

Si le contrat d’édition implique une relation de confiance entre l’auteur et son éditeur et doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi, il n’en résulte pas pour autant une obligation de surveillance incombant à l’éditeur.

En l’espèce, le fait que Francis Cabrel ait découvert des exploitations illicites de ses oeuvres par des tiers ne saurait donc constituer un manquement de la société Warner à ses obligations en tant qu’éditeur.

De même, le fait que les réponses à ces exploitations illicites proposées par la société Warner à Francis Cabrel aient déplu à celui-ci n’est pas un manquement, dès lors que ces réponses, proposant un accord, étaient sérieuses. Au demeurant, la société Warner démontre qu’à chaque fois qu’elle a proposé un accord régularisant rétroactivement l’exploitation litigieuse, Francis Cabrel, par l’intermédiaire de son avocat ou de la société Chandelle productions qui s’exprimait en son nom, avait exprimé le souhait d’une solution négociée, outre que dans la plupart des cas il a accepté les accords proposés et que la société Warner a aussi, contrairement à ce qu’affirme l’artiste, proposé d’exiger la cessation des exploitations litigieuses. Elle démontre également avoir réagi dans les jours ou les semaines suivant chaque signalement, donc de façon diligente.

De même, contre une vidéo Youtube, la société Warner a également recherché une solution négociée, suivant en cela valablement le souhait de Francis Cabrel, y compris en obtenant des excuses de la part du responsable de cette exploitation, sans être tenue pour le reste de transmettre à ce dernier l’avis de l’artiste selon lequel cette exploitation violait son droit moral dès lors que cet avis ne fondait aucune demande, était donc gratuit et risquait de compromettre la négociation qu’il avait par ailleurs dit souhaiter. Que cette vidéo ait été republiée par des tiers n’est pas imputable à la société Warner et Francis Cabrel ne démontre pas que celle-ci ait manqué à son obligation d’exploitation suivie du seul fait de leur existence, étant observé que de telles reprises sont, comme le soutient la défenderesse, très fréquentes à l’égard d’un très grand nombre d’oeuvres musicales, de sorte qu’il ne peut être exigé d’un éditeur qu’il parvienne à les empêcher absolument. Enfin, le fait pour la société Warner d’avoir simplement transmis à Francis Cabrel une demande d’autorisation de réexploiter l’interprétation litigieuse n’est pas davantage fautive.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur, qui doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé, est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.

Aux termes de l’article L. 132-12 du même code, l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Les articles L. 132-13 et L. 132-14 prévoient et encadrent la reddition de compte par l’éditeur.

Enfin, il résulte de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats, que la partie envers qui l’obligation n’est pas exécutée peut demander la résiliation du contrat.

En la cause, l’article IV des contrats d’édition conclus stipule notamment que l’auteur garantit à l’éditeur l’exercice paisible et exclusif du droit cédé, déclare qu’il n’a introduit dans son oeuvre aucune reproduction susceptible de violer les droits de tiers et donne à l’éditeur, « à l’appui de sa garantie », un pouvoir lui permettant d’agir en vue de sauvegarder l’exercice du droit cédé.

Cet article prévoit également que l’éditeur « ne pourra jamais être tenu responsable » en cas « d’échecs de pourparlers », notamment, « auxquels l’éditeur aurait jugé utile de participer tant en demande qu’en défense à l’occasion de l’exercice » du droit cédé.

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