L’Essentiel : Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement reconnu l’opposition de la société FRANCE TELEVISIONS concernant la demande d’enregistrement du signe ‘FRANCE MEDIAVISIONS’. Toutefois, le déposant a renoncé à ses droits sur les services concernés. En conséquence, la cour a constaté que le recours de FRANCE TELEVISIONS est devenu sans objet, suite à la renonciation totale de Mme X Y aux services désignés par sa marque. Ainsi, la cour a statué que le recours est sans objet et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties concernées.
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Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) était en droit de reconnaître partiellement justifiée l’opposition formée par la société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe verbal ‘FRANCE MEDIAVISIONS’. Le déposant a, par ailleurs, renoncé aux droits sur les services autorisés au dépôt. ________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d’appel de Paris Pôle 5 – chambre 1 9 mars 2022, n° 21/08833 Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08833 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKI Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Avril 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP-3618/DDL […] S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B432 766 947 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […] Représentée et assistée de Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1214 EN PRESENCE DE : M O N S I E U R L E D I R E C T E U R G É N É R A L D E L ‘ I N S T I T U T N A T I O N A L D E L A PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] […] […] Représenté par Mme Virginie LANDAIS, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Madame X Y […] […] Non comparante, non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : rendu par défaut• • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision rendue le 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 23 août 2020 par la société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 20 4663259 déposée le 3 juillet 2020 par Mme X Y portant sur le signe verbal ‘FRANCE MEDIAVISIONS’; Vu le recours formé le 7 mai 2021 contre cette décision par la société FRANCE TELEVISIONS; Vu la convocation à l’audience du 25 janvier 2022 adressée au directeur général de l’INPI et à la société la société FRANCE TELEVISIONS le 24 juin 2021; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 6 septembre 2021; Vu le courrier produit à l’audience par l’INPI indiquant à la cour que le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a procédé à la renonciation totale de sa marque portant sur les services objets du recours, le recours étant devenu sans objet ; La représentante de l’INPI et le conseil de la société FRANCE TELEVISIONS, entendus en leurs observations orales et le ministère public en ses observations; Mme X Y, non visée dans l’acte de recours de la société FRANCE TELEVISIONS, n’a pas été avisée de la date de l’audience et n’a pas comparu, ni constitué avocat. SUR CE : La cour constate que Mme X Y a renoncé totalement aux services désignés par sa marque ‘FRANCE MEDIAVISIONS’ faisant l’objet de l’opposition. Il sera par conséquent constaté que le recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS contre la décision de l’INPI statuant sur cette opposition est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit que le recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre de la décision rendue le 13 avril 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est devenu sans objet, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise par le directeur général de l’INPI concernant la demande d’enregistrement du signe ‘FRANCE MEDIAVISIONS’ ?Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe verbal ‘FRANCE MEDIAVISIONS’. Cette décision a été prise en réponse à une demande d’enregistrement déposée par Mme X Y. A noter que le déposant a ensuite renoncé aux droits sur les services autorisés au dépôt, ce qui a eu un impact sur la suite de la procédure. Quel a été le résultat du recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS ?La société FRANCE TELEVISIONS a formé un recours contre la décision de l’INPI le 7 mai 2021. Cependant, lors de l’audience du 25 janvier 2022, il a été constaté que le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, Mme X Y, avait renoncé totalement aux services désignés par sa marque ‘FRANCE MEDIAVISIONS’. En conséquence, le recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS a été déclaré sans objet, car la renonciation de Mme X Y a rendu la question de l’opposition caduque. Qui a représenté la société FRANCE TELEVISIONS lors de l’audience ?La société FRANCE TELEVISIONS a été représentée par Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de Paris. Il a agi en tant que conseil légal pour la société dans le cadre de cette procédure. La présence d’un avocat est déterminante dans les affaires juridiques, car il apporte une expertise et une connaissance approfondie des lois et des procédures, ce qui peut influencer le résultat d’un recours. Quelles étaient les circonstances entourant la non-comparution de Mme X Y ?Mme X Y n’a pas comparu lors de l’audience et n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas été avisée de la date de l’audience, ce qui a contribué à son absence. Cette situation a soulevé des questions sur le respect des droits de la défense, mais la cour a constaté que la renonciation de Mme X Y aux services désignés par sa marque a rendu la question de l’opposition sans objet, ce qui a atténué l’impact de son absence. Quel a été le rôle du ministère public dans cette affaire ?Le ministère public a été représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général. Son rôle était d’apporter un avis sur l’affaire, ce qui est une pratique courante dans les procédures judiciaires en France. Le ministère public a pour mission de défendre l’intérêt général et de veiller à l’application de la loi. Dans ce cas, il a été impliqué dans l’examen des observations orales et a contribué à la prise de décision de la cour. |
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