Par conséquent, il ne saurait être fait application de l’exclusion prévue par l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation. Le contrat est dès lors soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
En vertu de l’article L. 221-2 du code de la consommation, sont exclus des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement un certain nombre de contrats. Le 4° de cet article mentionne à cet égard les contrats ‘portant sur les services financiers’.
En vertu de l’article L. 221-2 du code de la consommation, sont exclus des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement un certain nombre de contrats. Le 4° de cet article mentionne à cet égard les contrats ‘portant sur les services financiers’.
Les contrats portant sur des services financiers sont définis à l’article L. 222-1 du code de la consommation, renvoyant notamment ‘aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier’.
Cet article est inséré dans un chapitre intitulé ‘dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers’. La référence expresse aux contrats conclus ‘à distance’ est exclusive de celle de contrat conclu hors établissement, la définition du premier, selon l’article L. 221-1, 1° du code de la consommation, indiquant qu’un tel contrat doit être conclu ‘par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat’, de sorte que les qualifications de contrat à distance ou hors établissement sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre.
Partant, la définition propre au contrat à distance posée par l’article L. 222-1 du code de la consommation ne saurait valoir à l’égard de l’exclusion posée par l’article L. 221-2 du même code, laquelle concerne tant les contrats à distance que hors établissement et dont le champ d’application ne saurait, dès lors, s’inférer d’une définition propre aux contrats à distance.
La définition pertinente des services financiers est celle posée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen relative aux droits des consommateurs, dont sont issues les dispositions transposées dans le code de la consommation relatives aux contrats hors établissement. Aux termes de son article 2, point 12, le terme ‘service financier’ renvoie, au sens de la directive, à ‘tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements’.
Pour rappel, la Sas Locam est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution qui peut, à ce titre, proposer des services financiers mais peut également, en application de l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, réaliser certaines opérations connexes à son activité, notamment des opérations de location simple de biens mobilier ou immobiliers, ces opérations connexes ne constituant pas, par hypothèse, des opérations portant sur des services financiers et n’étant ainsi pas exclues du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
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