Facturation téléphonique entre professionnels

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Facturation téléphonique entre professionnels
En matière de contrats de téléphonie attention à ne pas confondre les notions « d’activation » d’une ligne et de « consommation ».

En l’espèce, s’il ressort manifestement de l’échange de courriels entre les parties une confusion entre « activation » d’une ligne et « consommation », elle ne peut être considérée comme caractérisant une intention de la part de la société Keyyo de dissimuler les conditions de facturation de chaque ligne alors que les conditions générales de vente sont claires et que les modalités de facturation pratiquées correspondent à une facturation habituelle des services de téléphonie, telle qu’un forfait avec consommation illimitée qui implique son paiement même en cas de consommation nulle.

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon l’article 1131 de ce code, le dol est une cause de nullité relative du contrat.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui l’invoque.

Selon l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Il résulte de ces dispositions que le caractère déterminant du motif ne peut suffire, en l’absence d’une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel, à entraîner l’annulation du contrat.

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