L’Essentiel : Le 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Versailles, en réponse à une requête de la DNEF. La société Vétosaintmax a contesté ces actions par un recours enregistré le 28 mars 2024. Cependant, le 17 septembre 2024, elle a décidé de se désister, confirmation faite lors de l’audience du 24 septembre. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, les dépens restant à la charge de la requérante, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireLe 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rendue le 8 mars 2024. Cette ordonnance a été émise en réponse à une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) datée du 6 mars 2024. Recours de la société VétosaintmaxLa société Vétosaintmax a formé un recours, enregistré au greffe le 28 mars 2024 sous le numéro RG 24/01945. Ce recours visait à contester les actions entreprises par la DNEF. Désistement du recoursLe 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a informé par message RPVA qu’elle se désistait de son recours. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ce désistement a été confirmé, et le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement. Conséquences du désistementLe désistement de la société Vétosaintmax a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte demeurent à la charge de la requérante. Décision finaleLa décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales. Le greffier et le conseiller ont officialisé cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement de recours en matière civile ?Le désistement de recours est encadré par les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. » Dans le cas présent, la société Vétosaintmax a décidé de se désister de son recours, ce qui a été accepté par la DNEF. Ce désistement a pour effet d’éteindre l’instance, ce qui signifie que la juridiction n’a plus compétence pour statuer sur le litige. Il est important de noter que, selon cet article, le désistement doit être parfait, c’est-à-dire qu’il doit être accepté par l’autre partie pour produire ses effets. Dans cette affaire, le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter le désistement, rendant ainsi la procédure définitive. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?L’article 399 du Code de procédure civile précise également que « les dépens de l’instance éteinte restent à la charge de la partie qui a formé la demande. » Dans le cas de la société Vétosaintmax, cela signifie que, bien qu’elle se soit désistée de son recours, elle demeure responsable des dépens afférents à cette instance. Les dépens incluent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Ainsi, même si la société a choisi de ne pas poursuivre son action, elle doit assumer les coûts qui en découlent, conformément à la règle énoncée dans l’article 399. Comment se déroule la mise à disposition de l’ordonnance au greffe ?La mise à disposition de l’ordonnance au greffe est régie par l’article 450 du Code de procédure civile, qui stipule : « L’ordonnance est mise à disposition au greffe, et les parties en sont avisées selon les modalités prévues. » Dans cette affaire, l’ordonnance constatant le désistement de la société Vétosaintmax a été prononcée par le tribunal, et les parties ont été préalablement avisées. Cela garantit que toutes les parties impliquées dans le litige sont informées de la décision prise par la juridiction, ce qui est essentiel pour la transparence et le respect des droits de la défense. La mise à disposition au greffe permet également de formaliser la décision et d’en assurer l’exécution. |
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3C
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
VETOSAINTMAX
Me [Localité 5]
DNEF
Me DI FRANCESCO
JLD
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
par mise à disposition au greffe
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
VETOSAINTMAX SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MERCEY, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent BRIAND, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat non présent Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le recours formé par la société Vétosaintmax reçu au greffe le 28 mars 2024 enregistré sous le n° RG 24/01945 ;
Par message RPVA du 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a indiqué se désister de son recours. A l’audience du 24 septembre 2024, elle a confirmé son désistement que le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter.
La société Vétosaintmax se désiste de son recours et la DNEF accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte restent à la charge de la requérante.
Constate le désistement du recours de la société Vétosaintmax (RG 24/01945), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Vétosaintmax.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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