Quelles sont les conditions nécessaires pour procéder à l’expropriation d’immeubles en vertu de l’article L58 du Code des postes et des communications électroniques ?L’expropriation d’immeubles en vertu de l’article L58 du Code des postes et des communications électroniques peut être effectuée lorsque des servitudes, mentionnées à l’article L. 54, entraînent la suppression ou la modification de bâtiments qui constituent des immeubles par nature, conformément aux articles 518 et 519 du Code civil. En l’absence d’accord amiable entre les parties concernées, l’expropriation doit se faire selon les dispositions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cela signifie que l’expropriation doit être justifiée par un intérêt public, et les procédures légales doivent être respectées pour garantir les droits des propriétaires concernés. Que se passe-t-il après la suppression ou la modification des bâtiments expropriés ?Après la suppression ou la modification des bâtiments expropriés, et une fois que les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du chapitre en question, il est possible de procéder à la revente des immeubles expropriés. Cette revente est soumise à certaines conditions, notamment la garantie d’un droit de préemption aux propriétaires dépossédés. Cela signifie que les anciens propriétaires ont la priorité pour racheter leurs biens expropriés avant qu’ils ne soient proposés à d’autres acheteurs. De plus, l’acquéreur doit respecter les servitudes qui ont été établies, ce qui implique que les droits et obligations liés à ces servitudes doivent être pris en compte dans le cadre de la transaction. |
constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d’accord
amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité
avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous
garantie d’un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l’acquéreur de
ces servitudes.
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